Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2500744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C B demande au tribunal la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien situé à Vedène.
Il soutien qu’il est handicapé depuis plus de 35 ans, qu’il a toujours été exonéré de sa taxe foncière et précise les revenus de son couple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Pour contester le fait que l’administration ne l’ait pas fait bénéficier d’une exonération totale de taxe foncière, M. A soutient qu’il est handicapé depuis plus de 35 ans, qu’il a toujours été exonéré de cet impôt et il précise le montant des revenus de son couple.
3. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu’elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé de l’imposition litigieuse. Or, le requérant ne critique pas le motif retenu par l’administration fiscale, tiré de ce qu’il ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés et n’en a pas plus justifié devant le tribunal malgré la demande faite en ce sens par le greffe.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2500744 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 23 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500744
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