Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 M. A B, représenté par Me Luciano demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le maire de la commune des Sables d’Olonne (Vendée) a retiré le permis de construire qu’il lui a avait délivré le 4 février 2025 pour démolition d’un bâtiment existant et la construction d’une maison à usage d’habitation sise 54 rue des branches sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le bâtiment existant est vétuste et inhabitable ce qui va le contraindre à occuper une maison qu’il destinait à la location engendrant de ce fait des pertes financières d’autant plus fortes qu’un crédit d’équipement accompagne ce projet, enfin le retard pris dans la construction préjudicie à la réalisation de son investissement locatif ;
— les moyens qu’il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2510215 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune des Sables-d’Olonne ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté un arrêté du 4 février 2025 le maire de la commune des Sables d’Olonne (Vendée) a délivré à M. B un permis l’autorisant à procéder à la démolition d’un bâtiment existant et à la construction d’une maison à usage d’habitation sise 54 rue des branches sur le territoire de la commune. Par un nouvel arrêté du 22 avril 2025 le maire de la commune des Sables d’Olonne a retiré le permis de construire accordé précédemment. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que la décision attaquée, qui fait obstacle à l’opération de construction, lui cause un important préjudice financier dès lors qu’il est tenu de rembourser les échéances du crédit obtenu et qu’il ne peut mettre en location le logement qu’il habitait précédemment alors que l’habitation vouée à être détruite est insalubre en raison notamment de problèmes d’humidité. Toutefois, d’une part, le requérant, qui se borne à produire un courriel d’un directeur d’agence bancaire faisant état d’un prêt d’équipement, dont l’objet ne ressort au demeurant pas clairement, ne justifie pas que celui-ci ne comportait pas une clause de résolution en cas d’impossibilité de réaliser l’opération en raison, notamment, du retrait de l’autorisation administrative sollicitée. D’autre part, eu égard à la circonstance que le bien en litige a été acheté par la société A B conseil et que rien n’est communiqué quant à la durée probable de travaux concernés, les loyers pouvant être escomptés de la mise en location des biens rénovés ni sur la situation financière de la société dont s’agit, le retard de construction n’est pas de nature à établir l’importance du préjudice financier invoqué. En outre, il découle de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction rien ne permet de conclure que l’intéressé serait dans l’impossibilité de résider dans le bien qu’il destinait à la location jusqu’à ce que le tribunal statue sur son recours en annulation. Par suite, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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