Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2601273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision méconnaît les articles L. 421-1, R. 431-15-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les délais de recours ne lui sont pas opposables ;
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Si M. B… fait valoir que la préfète de l’Isère a omis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en méconnaissance des R. 431-15-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour qu’il attaque, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, la requête de M. B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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