Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2512772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée sous le n° 2512772, le 4 décembre 2025, Mme E… épouse C…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen réel de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
II / Par une requête enregistrée sous le n° 2512774, le 4 décembre 2025, M. B… F… C…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen réel de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès, première vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2512772 et 2512774, concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. et Mme C…, ressortissants sri-lankais, déclarent être entrés en France le 12 janvier 2024. Les demandes d’asile qu’ils ont déposées ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2025. Par les arrêtés attaqués du 22 octobre 2025, la préfète de la Drôme leur a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire manquent en fait.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, comportent un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour leur permettre de les contester utilement et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Drôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C…. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation des requérants doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. et Mme C… soutiennent que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, la circonstance qu’ils résident depuis un an et demi en France et que leurs enfants y soient scolarisés ne suffit pas à démontrer qu’ils y ont établi le centre de leur vie privée et familiale, alors qu’il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le
1er octobre 2025. En outre, les requérants ne font pas état de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français, ce dont ils n’allèguent pas être dépourvus au Sri Lanka, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Enfin, si M. et Mme C… se prévalent de la présence et en France de leurs trois filles mineures, ils ne démontrent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine, ni que leurs enfants ne pourraient pas y être normalement scolarisées. Dans ces conditions, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, si M. et Mme C… se prévalent de la scolarisation de trois filles ainsi que des traumatismes résultant de l’excision subie par leur fille ainée, ils n’apportent aucune précision quant à cette dernière circonstance, et ne démontrent pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychologique approprié au Sri Lanka. Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Dès lors, les décisions contestées, qui n’ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les requérants ne peuvent exciper de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. et Mme C… soutiennent encourir des risques de représailles en cas de retour dans leur pays d’origine, car soupçonnés d’avoir un lien avec les attentats du 21 avril 2019, ils ne font valoir, en se bornant à produire la décision de rejet de leur demande d’asile et un article de presse rédigé en anglais ayant trait aux attaques subies par la communauté musulmane au Sri Lanka, aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des risques qu’ils soutiennent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, c’est à bon droit que la préfète de la Drôme a fixé le pays dont les requérants ont la nationalité comme pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… épouse C…, à M. B… F… C…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sellès, première vice-présidente,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
M. SELLES
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
P. MILLERIOUX
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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