Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 mars 2025, n° 2205160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205158 le 24 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2023, M. O J, représenté par Me Jean-Louis Bonan, demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer du 27 avril 2022 émis par la ville de Marseille à son encontre pour un montant de 12 210 euros au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire de Mme F H en tant qu’il met à sa charge une somme au titre du relogement au-delà du 9 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette dernière somme.
Il soutient que l’avis de somme à payer est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en ce que le péril imminent à l’origine du relogement n’est pas caractérisé pour toute la période de relogement ; en effet, un tel relogement aurait dû cesser à la date de fin des travaux de mise en sécurité de l’immeuble, le 9 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205160 le 24 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2023, M. O J, représenté par Me Jean-Louis Bonan, demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer du 27 avril 2022 émis par la ville de Marseille à son encontre pour un montant de 17 310 euros au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire de Mme K D en tant qu’il met à sa charge une somme au titre du relogement au-delà du 9 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette dernière somme.
Il soutient que l’avis de somme à payer est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en ce que le péril imminent à l’origine du relogement n’est pas caractérisé pour toute la période de relogement ; en effet, un tel relogement aurait dû cesser à la date de fin des travaux de mise en sécurité de l’immeuble, le 9 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205507 le 6 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2023, M. O J, représenté par Me Jean-Louis Bonan, demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer du 10 mai 2022 émis par la ville de Marseille à son encontre pour un montant de 5 070 euros au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire de Mme P A en tant qu’il met à sa charge une somme au titre du relogement au-delà du 9 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette dernière somme.
Il soutient que l’avis de somme à payer est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en ce que le péril imminent à l’origine du relogement n’est pas caractérisé pour toute la période de relogement ; en effet, un tel relogement aurait dû cesser à la date de fin des travaux de mise en sécurité de l’immeuble, le 9 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée 18 août 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205508 le 6 juillet 2022, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 9 août 2023, M. O J, représenté par Me Jean-Louis Bonan, demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer du 10 mai 2022 émis par la ville de Marseille à son encontre pour un montant de 3 705 euros au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire de Mme C L en tant qu’il met à sa charge une somme au titre du relogement au-delà du 9 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette dernière somme.
Il soutient que l’avis de somme à payer est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en ce que le péril imminent à l’origine du relogement n’est pas caractérisé pour toute la période de relogement ; en effet, un tel relogement aurait dû cesser à la date de fin des travaux de mise en sécurité de l’immeuble, le 9 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée à la même date en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205509 le 6 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 août 2023, M. O J, représenté par Me Jean-Louis Bonan, demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer du 10 mai 2022 émis par la ville de Marseille à son encontre pour un montant de 10 553 euros au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire de Mme M G et M. I E en tant qu’il met à sa charge une somme au titre du relogement au-delà du 9 janvier 2019 et de le décharger du paiement de cette dernière somme.
Il soutient que l’avis de somme à payer est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, en ce que le péril imminent à l’origine du relogement n’est pas caractérisé pour toute la période de relogement ; en effet, un tel relogement aurait dû cesser à la date de fin des travaux de mise en sécurité de l’immeuble, le 9 janvier 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme N,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— les observations de Me Boubenna, représentant M. J, et de Mme B pour la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. J est propriétaire d’un immeuble situé 6 boulevard Louis Frangin à Marseille. A la suite du constat d’un péril imminent réalisé par un rapport d’expertise établi le 25 novembre 2018 après désignation d’un expert par le tribunal, le maire de Marseille a interdit, par un arrêté de péril imminent du 18 décembre 2018, l’accès et toute occupation de l’immeuble et a enjoint au propriétaire de réaliser, dans un délai de 15 jours, les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres observés par l’expert. Le maire de Marseille a émis à l’encontre du requérant, au titre du recouvrement des frais engagés par la commune pour reloger provisoirement les occupants de plusieurs appartements de l’immeuble, deux avis de somme à payer en date du 27 avril 2022, pour des montants respectifs de 12 210 euros et 17 310 euros, et trois avis de somme à payer en date du 10 mai 2022, pour des montants respectifs de 5 070 euros, 3 705 euros et 10 553 euros. Par cinq requêtes, le requérant demande l’annulation partielles de ces cinq titres exécutoires, en tant qu’ils mettent à sa charge une somme au titre du relogement au-delà du 9 janvier 2019 et de le décharger du paiement de ces dernières sommes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2205158, 2205160, 2205507, 2205508 et 2205509 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des avis de sommes à payer des 10 mai 2022 et 27 avril 2022 et de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale./Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 dans les cas suivants : ()/-lorsqu’un immeuble fait l’objet d’un arrêté de péril en application de l’article L. 511-1 du présent code, si l’arrêté ordonne l’évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d’habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable « . L’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : » I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant () « . Aux termes de l’article L. 511-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement ".
4. En premier lieu, M. J, qui soutient que les montants indiqués dans les avis de somme à payer attaqués renvoient à une durée de relogement excessive, pour laquelle la ville de Marseille a procédé à une appréciation erronée, se prévaut, d’une part, d’un rapport de contre-expertise du 2 mai 2019, émanant d’un expert qu’il a lui-même sollicité et réalisé de manière non contradictoire, concluant à l’inexistence du péril pour l’immeuble dont il est propriétaire, et d’autre part, d’une attestation de la société Protech Bâtiment chargée de la mise en sécurité de l’immeuble, faisant valoir que les travaux préconisés par l’arrêté du 18 décembre 2018 auraient pris fin le 9 janvier 2019, date après laquelle le coût du relogement des occupants ne devrait plus, selon lui, lui incomber.
5. D’une part, la contre-expertise de l’immeuble du 2 mai 2019, réalisée de manière non contradictoire à la demande du requérant, n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause les conclusions de l’expertise ordonnée par voie judiciaire, réalisée par un homme de l’art conformément aux dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation précitées et ce alors, en tout état de cause, qu’il est constant qu’aucun arrêté de mainlevée n’était intervenu au 9 janvier 2019.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de fin de travaux et du devis de la société Protech Bâtiment produits par le requérant, que les travaux réalisés n’ont pas complètement suivi les préconisations contenues dans l’arrêté de péril, en ne s’étendant pas au plafond du couloir, aux poutres de soutènement et aux murs de la verrière de l’immeuble. Dans ces conditions, les avis de somme à payer contestés, dans les montants qu’ils retiennent, ne sont pas entachés d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. J, à fin d’annulation partielle des avis de sommes à payer relatifs aux frais de relogement exposés par la commune de Marseille concernant Mme H, Mme D, Mme A, Mme L, Mme G et M. E au-delà du 9 janvier 2019 et de décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge à ce titre, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. J sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. O J et à la ville de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La présidente,
Signé
K. N
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° s 2205158
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