Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 19 juin 2025, n° 2402583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise par France Travail pour le recouvrement d’une somme de 6 050,14 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 ;
2°) d’ordonner à France Travail la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique à compter du mois de décembre 2023.
Elle soutient que :
— la contrainte est insuffisamment motivée en droit ;
— la décision de France Travail est entachée d’un défaut d’information préalable, ainsi que d’un défaut de communication des conclusions écrites de l’entretien, en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— France Travail avait eu connaissance de sa création d’entreprise lors d’un entretien avec son conseiller le 3 octobre 2022 ; qu’ils ont pourtant attendu plus d’un an pour cesser le versement et générer un indu ;
— contrairement à ce que soutient France Travail, il n’y a pas eu de changement de sa situation dès lors qu’elle est toujours en recherche d’emploi, et ce malgré le fait qu’elle soit présidente de sa société sans toucher de rémunération ;
— France Travail a méconnu les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail en prenant en compte l’activité pour lui opposer cet indu alors que c’est la rémunération qui devait être prise en compte pour le cumul de l’allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, France Travail Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 mai 2024, France Travail Normandie a émis une contrainte à l’encontre de Mme B aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 6 050,14 euros sur la période allant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023, au motif d’une activité non salariée non déclarée. Mme B fait opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte émise le 21 mai 2024 :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". En application de ces dispositions, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d’une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois.
3. En premier lieu, il résulte de l’examen de la contrainte du 21 mai 2024 notifiée le 18 juin 2024 par acte d’huissier, qu’elle fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et de la référence de ladite contrainte. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique indument versée après la mise en demeure restée sans effet le 29 mars 2024 ainsi que le montant de l’indu notifié, soit 6 050,14 euros, frais compris, pour la période concernée du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023. Elle précise enfin que le tribunal administratif compétent, Rouen, ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 5426-21 du code du travail rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, si la requérante soutient que la décision méconnaît l’obligation d’information et de contradictoire, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été empêchée de fournir les informations utiles à France Travail à la suite des courriers du 22 janvier 2024 et du 29 mars 2024, qui lui indiquaient le trop-perçu litigieux. En outre, Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire, à l’occasion duquel elle a été mise à même de communiquer ses observations. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu d’ASS :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5429-8-2 du même code : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’État, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a omis de déclarer l’activité non salariée qu’elle a exercée à compter du mois d’août 2022 pour son entreprise en SASU, dont France Travail a réceptionné l’extrait du Kbis en janvier 2024. Il en résulte un trop perçu sur la période allant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 d’un montant de 6 044,48 euros. Si Mme B fait valoir que France Travail aurait dû prendre en compte la rémunération plutôt que l’exercice d’une activité pour le cumul avec l’allocation de solidarité spécifique, il résulte des dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail cité précédemment que les activités non salariées, sans considération de la rémunération qui en résulte, devaient être déclarées pour être prises en compte dans le calcul de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique. Dès lors, France Travail, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, est fondé à émettre à l’encontre de Mme B une contrainte pour un montant de 6 050,14 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 21 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte du point 7 que Mme B n’avait plus droit au bénéfice de l’ASS en raison d’un cumul d’activité non salariée. Par suite, elle n’est pas fondée à demander d’ordonner à France Travail de lui accorder le bénéfice de l’ASS à compter du mois de décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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