Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2603004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Assadollahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police de Paris acquise le 1er décembre 2025 portant refus implicite de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de carte de résident qui fait en outre obstacle à l’exercice de son droit de circuler ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Il soutient que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 février 2026 au 2 mai 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n°2603003 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Sadikhossen, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité iranienne, né 24 mai 1941, a sollicité le 1er août 2025 le renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à échéance le 2 octobre 2025. Le 3 octobre 2025, le préfet a prolongé l’instruction de sa demande jusqu’au 2 janvier 2026 et lui a remis une attestation l’autorisant à travailler. En l’absence de réponse et de la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 1er décembre 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Pour justifier de l’urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, M. B… se prévaut de ce que la condition d’urgence est présumée pour un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et de la circonstance qu’il est en situation irrégulière de nature à faire obstacle à sa liberté de libre circulation.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des documents produits en défense, que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 3 février au 2 mai 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d’une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 2 mai 2026. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension et d’injonction.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat versera à M. B…, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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