Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2511984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A… D…, M. E… G…, M. B… F…, Mme H… I… et M. C… J… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Ruy-Montceau a accordé un permis de construire à la SAS Bouygues immobilier.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
2. En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
4. Par un courrier en date du 7 janvier 2026, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité M. D… à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre. En réponse à cette demande, il n’a été justifié que de la seule notification du recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient justifié de la notification du recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Ruy-Montceau et à la SAS Bouygues immobilier.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2026
La présidente de la 4ème chambre,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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