Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2516466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A C demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— alors qu’il était en situation régulière autorisant le travail, l’absence de possibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière et l’empêche de travailler, en particulier de se rendre à l’étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A C, ressortissant chinois né le 7 juin 1987, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces produites par M. C qu’il est entré en France le 2 septembre 2012 et a demandé le 24 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 8 mai 2024. Il a été informé le 6 novembre 2024 que sa demande, d’ailleurs implicitement rejetée le 24 août 2024, avait fait l’objet d’un classement sans suite pour incomplétude du dossier et invité à présenter une nouvelle demande. M. C fait valoir qu’il a fait de nombreuses démarches en vain dans ce but et notamment demandé un rendez-vous en préfecture par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2025. Toutefois, alors que cette situation est ancienne, il n’invoque aucune circonstance particulière qui justifierait qu’il dispose, s’il y a droit, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler à très bref délai. Dès lors, la condition d’extrême urgence posée l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à savoir qui justifie, si du moins les autres conditions de cet article sont remplies, que le juge des référés prenne une mesure protectrice d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures n’est pas remplie en l’espèce. Il y a donc lieu de faire application des dispositions, également précitées, de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. C pour défaut d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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