Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2508218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de l’état de santé de son enfant ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dès la notification du jugement un document l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme B… ne déclare maintenir que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, Mme B…, en réponse au mémoire de la préfète du Rhône concluant au non-lieu à statuer en raison de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 5 février 2026, n’a déclaré maintenir que ses conclusions au titre des frais d’instance. La requérante doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B… tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à la préfète du Rhône et à Me Fréry.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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