Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2507496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris ( Crous ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Paris (Crous), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence sociale pour jeunes actifs « D », située au 58 rue de D dans le 19ème arrondissement de Paris et de tous occupants de son chef ;
2°) d’enjoindre à Mme A de quitter le logement sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre des litiges dans lesquels le Crous demande l’expulsion d’un occupant d’une résidence pour jeunes actifs ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre jeune actif et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le Crous a la charge ;
— la décision du directeur du Crous de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision unilatérale d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence pour jeunes actifs, que par celles de l’article 1er du règlement intérieur de la résidence « Mouzaia » ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressée se maintenant dans les lieux illégalement.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de M. E, responsable du service des affaires juridiques du Crous, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en précisant que 5% seulement des demandes de jeunes travailleurs sont satisfaites pour accéder à une résidence pour jeunes travailleurs, à Paris.
Mme A n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, aux termes de l’article 3.1 de la décision unilatérale d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence pour jeunes actifs : « L’occupation est consentie pour une durée maximale de deux ans. Un avenant de prolongation d’une durée d’un an pourra être régularisé avec les résidents à jour du paiement de leur redevance : sous réserve qu’ils continuent de respecter les plafonds de ressources applicables et le règlement intérieur de leur résidence () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur de la résidence Mouzaia : « Un jeune travailleur ne peut occuper un logement au sein de la résidence s’il ne justifie pas d’un titre exprès d’occupation émanant du directeur général du CROUS de Paris l’autorisant à occuper un logement au sein de la résidence et fixant les conditions et les modalités de l’occupation () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A occupe un logement dans la résidence pour jeunes actifs « D », située au 58 rue de D dans le 19ème arrondissement de Paris, depuis le 2 novembre 2021, en qualité de jeune travailleuse. Le Directeur général du Crous de Paris a, par une décision du 23 décembre 2024, procédé à la non-réadmission de l’intéressée en raison de l’épuisement de ses droits au logement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025 reçue le 17 février suivant, Mme A a été mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure, sous peine de faire l’objet devant le juge du référé, d’une procédure d’expulsion. Par ailleurs, elle occupe ce logement sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2023, de sorte que la demande du Directeur général du Crous de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Crous de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres jeunes actifs, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe indûment et, à défaut, d’autoriser le Crous de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « D » située au 58 rue de D dans le 19ème arrondissement de Paris et, à défaut, d’autoriser le Crous de Paris à procéder à son expulsion, ainsi qu’à celles de tous occupants de son chef.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Crous de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme C A.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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