Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2026, n° 2305803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer le crédit des compensations horaires sur un compte individuel distinct ainsi que l’allocation d’une somme de 500 euros par rappel sur repos légal et descente de nuit non réglementairement compensé ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réaliser un audit quant aux manquements aux règles d’organisation des horaires de nuit ;
3°) de « fiabiliser » le logiciel servant à la gestion et au suivi du temps de travail et des repos ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
La requête, qui évoque de manière confuse des manquements de l’administration quant à l’organisation du temps de travail pour les personnels de la police nationale exerçant comme travailleur de nuit, n’est pas dirigée contre une décision et se borne à comporter, à titre principal, des conclusions à fin d’injonction. Elle doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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