Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 févr. 2026, n° 2515154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 et 30 septembre 2025 et le 20 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément aux dispositions de l’article L. 754-4 dudit code ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l’article L. 754-3 de ce code, en vertu de l’article L. 921-2 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 décembre 2025 notifié le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. B… dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, mettant ainsi fin à son maintien en rétention à compter de cette date. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2025 ordonnant le maintien en rétention administrative de M. B… sont devenues sans objet ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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