Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 juil. 2025, n° 2508185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme D A, épouse C, représentée par Me Soster Harir, agissant au nom et pour le compte de son fils mineur M. E C, demande au juge des référés , sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. E C un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) subsidiairement, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de 'larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident () ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire () ». Aux termes de l’article 1 du décret du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ». Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans ladite annexe
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, Mme A demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le document de circulation pour étranger mineur concernant son enfant. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc qu’être rejetées.
5. En second lieu, Mme A demande à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur concernant son enfant dans un délai de cinq jours. Pour justifier de l’urgence à ce que la préfète de l’Essonne statue sur sa demande, elle fait valoir, sans davantage de précisions, qu’elle ne peut se rendre en Algérie avec son fils, né le 3 mai 2025, afin qu’il rencontre son père. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande a été présentée le 25 mai 2025, soit il y a moins de deux mois, et rien ne permet d’établir qu’elle ne ferait pas l’objet d’une instruction dans les conditions précisées ci-dessus au point 2. Dans ces conditions, elle n’établit ni l’urgence ni l’utilité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mesure qu’elle sollicite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A, épouse C
Fait à Versailles, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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