Rejet 30 avril 2025
Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2602000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2025, N° 2500156 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler pour excès de pouvoir :
l’arrêté en date du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois ;
l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de procéder au réexamen de sa situation, d’effacer le signalement le concernant dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen de sa situation particulière, notamment quant à l’existence de circonstances humanitaires ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
- il a été pris par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- il repose sur une interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale ;
- il est entaché d’une erreur de droit, l’autorité administrative s’étant à tort estimée tenue de prononcer une telle mesure ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance, par l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, du champ d’application de la loi, la situation de M. A… relevant du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, M. A… déclare s’associer au moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mukendi Ndonki, avocat de M. A… ; il reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il soutient en outre que le préfet a ignoré les éléments recueillis pendant l’audition et qu’il dispose d’un droit au séjour ;
- et les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république tunisienne né en 2003, entré en France le 7 septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 25 octobre 2023 son admission au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. Son recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°2500156 du 30 avril 2025. Interpellé le 25 mars 2026 et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, M. A… s’est vu notifier deux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 26 mars 2026, le premier prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, le second l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, qui fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l’article L. 200-5 ». Cet article L. 200-4 de ce code prévoit que « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) », et selon l’article L. 200-5 dudit code, « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ».
Pour prononcer, à l’encontre de M. A…, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… est encore conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne et père d’un enfant citoyen de l’Union européenne ; sa situation relève dès lors du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ces dispositions ne lui étaient ainsi pas applicables. Il suit de là qu’en prononçant la mesure en litige, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par l’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement qui bénéficiait, par arrêté du 31 octobre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment « 6. Les décisions (…) d’assignation à résidence (…) ». Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté que l’autorité administrative a tenu compte des éléments présentés par M. A… lors de son audition et que cet arrêté a été édicté au terme d’un examen de la situation particulière du requérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative se serait estimée tenue de prononcer la mesure d’assignation en litige ; le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 de ce code, « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’une part, en soutenant qu’il dispose d’un droit au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante roumaine, M. A… doit être regardé comme soulevant, à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, une exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Cette exception d’illégalité n’est pas tardive en raison du recours exercé contre cette décision et de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rejetant sa demande, qui demeure pendant à la date du présent jugement. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il disposerait d’un droit au séjour, il n’établit pas que les ressources qu’il tire d’une activité professionnelle dépassent le seuil requis pour que sa famille ne devienne pas une charge pour le système d’assurance sociale ni que son épouse disposerait d’une couverture maladie. Dès lors, les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas réunies, le moyen tiré, par exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D’autre part, M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré à la date à laquelle il a été assigné à résidence, et il ne conteste pas sérieusement que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. L’interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas la base légale de l’assignation à résidence et la seconde n’étant pas prise pour l’application de la première, le moyen tiré par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, si M. A… a soutenu lors de l’audience publique que son fils réside à Dieppe, il a déclaré lors de son audition qu’il avait signé un contrat de bail pour un bien situé au 172 rue Saint-Sever à Rouen, adresse à laquelle il a été assigné à résidence. Outre que cette assignation à résidence ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, si M. A… soutient qu’il va être privé de voir son fils, cet éloignement résulte de la mesure d’obligation de quitter le territoire français et pas de celle, temporaire, d’assignation à résidence qui vise à en assurer l’exécution.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, le présent jugement n’implique pas les autres mesures d’exécution sollicitées par le requérant ; ses conclusions présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il y a été statué au point 2 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mukendi Ndonki, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Mukendi Ndonki. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. A… dans les conditions fixées par le présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mukendi Ndonki, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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