Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2409445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 décembre 2024, 1er avril 2025 et 14 août 2025, Mme F… E…, M. A… H… et Mme C… H…, représentés par la SCP Iochum demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden a délivré à la société Les Constructeurs d’Alsace un permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation comportant 5 logements, ensemble la décision du 22 novembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 modifiant ce permis de construire, et délivré à la société « Le 5+1 », à laquelle a été transféré le permis initial ;
de mettre à la charge de la commune d’Illkirch-Graffenstaden et de la société Le 5+1 une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête :
- leur requête est recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2024 et du rejet du recours gracieux :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit ;
- l’article 10 UCA du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg est illégal, au regard du résumé non technique du rapport de présentation de ce plan ;
- l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles 10, 11 et 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8.2.2 du plan de prévention des risques inondation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
Sur la légalité de l’arrêté du 10 juin 2025 :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît les dispositions des articles 10 UCA et 11 UCA du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars, 7 avril et 27 juin 2025, la société Le 5+1, représentée par la SELARL Le Discorde Deleau, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à bénéficier d’un délai de cinq mois pour présenter une mesure de régularisation, et à ce que soit mise à la charge de Mme E… et autres la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est également irrecevable, du fait de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens soulevés par Mme E… et autres ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 8 avril 2025, la commune d’Illkirch-Graffenstaden conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E… et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Mme E… et M. et Mme H… ;
- les observations de Me Metzger, représentant la société Le 5+1 ;
- les observations de M. I…, représentant la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Considérant ce qui suit :
Par une demande, déposée le 31 mai 2024, la société Les Constructeurs d’Alsace a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble d’habitation de cinq logements, pour une surface de plancher de 422 mètres carrés, et la démolition de la maison existante, sis 34 rue de la Ceinture à Illkirch-Graffenstaden. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le maire d’Illkirch-Graffenstaden a délivré le permis sollicité. La société 5+1, à laquelle a été transféré ce permis par un arrêté du 16 octobre 2024, a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif. Ce permis de construire modificatif a été délivré par un arrêté du 10 juin 2025. Par la présente requête, Mme E…, M. H… et Mme H… demandent l’annulation du permis de construire initial du 18 septembre 2024, de la décision du 22 novembre 2024 rejetant leur recours gracieux et du permis modificatif du 10 juin 2025.
Sur la légalité externe des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (… ) » . En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté du 18 septembre 2024 comporte la mention non équivoque de son auteur, précisément désigné comme étant « G… B…, maire-adjoint à l’urbanisme ». Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 4 juillet 2020, affiché en mairie du 17 juillet 2020 au 29 septembre 2020 et transmis au représentant de l’Etat, le maire de la commune d’Illkirch-Graffenstaden a donné à M. G… B… délégation afin d’exercer les fonctions d’adjoint au maire chargé de l’urbanisme, et notamment afin de prendre les actes relatifs aux droits des sols prévus par le code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que M. B…, signataire de l’arrêté du 18 septembre 2024, aurait été incompétent doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales : « Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. (…) ».
La servitude prévue par l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales ne s’applique qu’aux cimetières transférés hors des communes. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté que le cimetière central de la commune d’Illkirch-Graffenstaden ne relève pas des nouveaux cimetières transférés hors des communes. Ainsi, l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à l’autorisation d’urbanisme contestée. En outre, et en tout état de cause, l’article R 425-13 du code de l’urbanisme dispose que la délivrance d’un permis de construire vaut autorisation au sens de l’article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de ce que l’auteur des arrêtés des 18 septembre 2024 et 10 juin 2025 ne disposait pas d’une délégation de signature pour délivrer une autorisation au titre de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté de délégation de signature du 4 juillet 2020 n’a pas été mentionné dans les visas de l’arrêté du 18 septembre 2025 est sans incidence sur la légalité de cet acte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne des décisions contestées :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En ce qui concerne la version du plan local d’urbanisme intercommunal applicable :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus./ Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique./ Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d’urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 424-1 permettraient d’opposer le sursis à statuer. / Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». Suivant l’article R. 410-9 du même code : « Dans le cas prévu au a de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est d’un mois à compter de la réception en mairie de la demande. » L’article R. 410-12 dispose : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a), quel que soit son contenu, pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable, déposée dans le délai indiqué de 18 mois, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que la société pétitionnaire a sollicité le 3 janvier 2023 la délivrance d’un certificat d’urbanisme sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme et qu’un certificat tacite est né, le 3 février 2023 du silence gardé par le maire d’Illkirch-Graffenstaden sur cette demande. La demande de permis de construire litigieuse a été déposée le 31 mai 2024, soit antérieurement à l’expiration du délai de 18 mois de cristallisation des règles d’urbanisme. Par ailleurs, la version n°4 du plan local d’urbanisme intercommunal a été approuvée par une délibération du 31 mai 2024 et est ainsi entrée en vigueur au plus tôt le lendemain. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune, la version du plan local d’urbanisme intercommunal applicable au permis de construire initial contesté est la version antérieure, issue de la modification n° 3 du 25 juin 2021.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’article 10 UCA du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS dans sa version issue de la modification n° 3 du 25 juin 2021 :
Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 10 UCA du règlement du plan local d’urbanisme de l’EMS sont entachées d’illégalité, en ce que la hauteur maximale qu’elles autorisent, à 7 mètres plus 5 mètres au-delà de l’égout de toiture, méconnaît les objectifs du résumé non technique du rapport de présentation, lesquels tendent à limiter la densité, favoriser un espace urbain de nature pavillonnaire et préserver l’intimité des riverains, dans la zone UCA qui est une « zone urbaine à vocation principalement résidentielle à dominante d’habitat individuel ». Les requérants se prévalent ainsi de l’exception d’illégalité du document d’urbanisme à l’encontre du permis de construire. Toutefois, ils ne se prévalent pas de ce que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions d’urbanisme antérieures, qui seraient ainsi remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme de l’article 10 UCA du règlement du plan local d’urbanisme de l’EMS doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 10 UCA et 11 UCA du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Aux termes de l’article 10 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg relatif à la hauteur maximale des constructions, dans sa rédaction issue de la délibération du 25 juin 2021 : « Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». / 1. Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout principal de toiture : – par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public ; – par rapport au niveau moyen du terrain d’assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d’une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public. / 2. Dispositions générales : 2.1. La hauteur maximale à l’égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique / 2.2. Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l’égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à (…) 5 mètres dans les secteurs de zone UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6 ». Le règlement graphique fixe à 7 mètres la hauteur à l’égout principal de toiture dans ce secteur. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du règlement du PLUi, applicable à toutes les zones : « L’implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. ».
Aux termes de l’article 11 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dans sa rédaction issue de la délibération du 25 juin 2021 : « (…) 1. Gabarits des toitures / 1.1. Pour les constructions surmontées d’attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l’égout de toiture fixée à l’article 10 UCA, incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal. Il ne peut être aménagé, au-dessus de la hauteur à l’égout, qu’un seul niveau en attique, dont le volume s’inscrit dans le gabarit décrit ci-avant. / 1.2. Les pentes des toitures des bâtiments ne peuvent être supérieures à 52°. En cas de toiture en pente, les toitures des volumes principaux des bâtiments doivent comporter au minimum deux pans. Les toits plats sont autorisés. (…).». Selon le lexique du plan local d’urbanisme, un attique correspond à « un étage situé au sommet d’une construction de proportion moindre que les étages inférieurs ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté est un immeuble collectif de type R + 2 + combles et que, en dépit de la mention portée sur le plan de coupe PC3-2 dans la version initiale du dossier de demande de permis de construire, rectifiée dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, il ne comporte pas d’attique. La toiture présente une hauteur à l’égout à 6,50 mètres, une inclinaison inférieure à 52° et une hauteur au faitage inférieure à 12 mètres. Dès lors, le projet respecte les dispositions des articles 10 UCA et 11 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 12.3 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS :
Aux termes de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / 3. Dispositions relatives aux bicyclettes : / Il est convenu qu’une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que tout local affecté à ces usages doit avoir une surface d’au moins 10 m². L’organisation de ce local doit tenir compte de la dimension des deux-roues, du mode de rangement et des circulations liées, pour garantir un usage optimal et effectif. / Les places de stationnement réservées aux bicyclettes doivent être facilement accessibles depuis l’entrée du bâtiment, et des arceaux ou autres dispositifs fixes permettant d’accrocher le cadre des bicyclettes, à une hauteur de 50 à 80 centimètres, sont à prévoir. / Deux tiers au moins de la surface réservée au stationnement des bicyclettes devront être accessibles de plain-pied. A défaut, le dernier tiers devra être implanté au premier sous-sol à condition d’être facilement accessible depuis l’entrée du bâtiment. / (…) 3.1. Habitation (hors maisons individuelles) / (…) 3.1.2. La surface affectée à ces locaux doit être au moins égale à 3 % de la surface de plancher de l’opération, sans qu’elle ne puisse représenter une surface inférieure à 1,5 m² par logement. / 3.3. Bureaux/ La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : / – 2 places par tranche entamée de 100 m2 en zone I a IV. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a porté la superficie du local à vélos de 18,83 à 27,61 mètres carrés. Eu égard aux surfaces de plancher de 378 m² à destination de logement et 28 m² à destination de bureaux prévues au permis de construire modificatif, qui ont été réduites respectivement de 7 et 9 mètres carrés par rapport au permis de construire initial, et alors que la superficie initiale du local à vélos était déjà conforme aux dispositions du PLUi en vigueur dans la version initiale du permis contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’article 13 UCA du plan local d’urbanisme intercommunal de l’EMS :
Aux termes de l’article 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations / Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II « Dispositions applicables à toutes les zones ». / Les espaces libres doivent être plantés à raison d’au moins un arbre par tranche entière de 100 m2 de terrain non-bâti. La surface des aires de stationnement à l’air libre entre dans ce calcul. La préservation d’arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité. / « Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». / (…) Conformément aux paragraphes 8.1 et 8.2 de l’article 13 des « Dispositions applicables à toutes les zones », le coefficient de biotope par surface est fixé à : (…) UCA5 : 50 % (…) ».
Aux termes des dispositions du 8 de l’article 13 applicables à toutes les zones : « (…) 8.1. Dispositions générales : Un coefficient de biotope par surface (CBS) est fixé pour chaque zone et se cumule avec le pourcentage de pleine terre ou d’aménagement paysager à atteindre, également fixé pour chaque zone (…). / 8.2. Mode de calcul : Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle ou d’une unité foncière et est réalisé sur la base de la somme des différents types de surfaces pondérés par un coefficient auquel s’ajoute la somme des bonifications : CBS% = ((100 x surface favorable à la nature x valeur écologique de la surface) / surface de parcelle) + bonification % (…) ». Le 8.2 de l’article 13 applicable à toutes les zones précise notamment, que pour le calcul du coefficient de biotope par surface, que la surface minérale perméable a une valeur écologique de 0,2, tandis que pour le calcul des bonifications, une clôture végétalisée en ml est affectée d’un bonus écologique de 0,10 % / ml et que les arbres plantés en sus de l’obligation de plantation contenue à l’article 13 bénéficient d’un bonus écologique de 1%.
Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment du plan de masse PC2 et du plan masse surface PC2.2, que le projet prévoit un coefficient de biotope de 53,79 % dont il détaille les valeurs respectives des éléments qui le compose. Il ressort notamment du dossier de demande que les cheminements piétonniers seront réalisés, non plus en béton stabilisé, mais en surface perméable, de sorte que leur superficie est à juste titre intégrée à la surface de 100,51 mètres carrés de surface minéralisée perméable, que la clôture végétalisée, dûment mentionnée sur les plans, génère un bonus de 4,53%, et qu’est prévue la plantation de 9 arbres en sus des exigences minimales, générant ainsi un bonus de 9%. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le coefficient de biotope du projet est inférieur au seuil de 50% prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 UCA du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg doit être écarté.
En ce qui concerne l’article 8.2.2 du plan de prévention des risques d’inondation de l’EMS et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le projet en litige se situe en zone jaune du plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l’Eurométropole de Strasbourg. L’article 8.2.2 du règlement du PPRI applicable aux projets nouveaux se situant dans cette zone dispose que : « La cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments doit être fixée à un niveau supérieur ou égal à la cote piézométrique augmentée d’une revanche de 0,50 m, dans la limite de la cote du terrain augmentée de 0,30 m (…) Dérogation sous conditions :/ Sous réserve de la réalisation d’une étude préalable, la cote supérieure du plancher du premier niveau peut être fixée à un niveau inférieur à la cote piézométrique* augmentée d’une revanche de 0,50 m./ D… étude préalable, prévue par l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage par un architecte ou un expert. Elle doit prévoir des dispositifs adaptés et suffisamment dimensionnés (étanchéité, pompage, nivellement ou exhaussement du terrain, drainage, mise hors d’eau des accès…) pour assurer la sécurité des occupants et prévenir les désordres liés à la remontée de la nappe sur le bâtiment. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Dans le secteur d’implantation du projet, la cote piézométrique est fixée à 141 IGN, de sorte que le plancher du premier niveau, qui doit s’entendre comme le premier niveau du plancher en contact avec le sol naturel, doit se situer à 141,5 IGN minimum, exception faite des projets bénéficiant d’une dérogation, ce qui est le cas en l’espèce. Si le plancher du premier niveau du bâtiment litigieux est situé à un niveau inférieur à la cote piézométrique augmentée de la revanche, il ressort de l’attestation du cabinet d’architecture du projet, en date du 31 mai 2024, qu’est prévue l’installation d’un cuvelage, dont les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’il serait insuffisant pour assurer la sécurité des occupants et prévenir d’éventuels désordres en cas de remontées de nappe sur le bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan de prévention des risques d’inondation de l’EMS et de celles de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le 5+1, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E… et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la société Le 5+1 d’une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
La requête de Mme E… et autres est rejetée.
Mme E… et autres verseront à la société Le 5+1 une somme globale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, représentant les requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Le 5+1et à la commune d’Illkirch-Graffenstaden.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Courriel ·
- Personnel enseignant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Citoyen ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Service public ·
- Épouse ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Boisson ·
- Zone protégée ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté ·
- Sport ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative
- Cartes ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Règlement (ue) ·
- Résultat ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.