Annulation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2300840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2023, N° 2300993 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300993 du 13 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête de Mme A B au tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de modifier le compte-rendu de rendez-vous de carrière notifié le 20 septembre 2022 au terme duquel le recteur de l’académie de Reims a porté une appréciation finale sur sa valeur professionnelle au titre de l’année scolaire 2021/2022.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas eu la possibilité de noter ses observations sur le document dès lors qu’elle était en congé au mois de juillet 2022 durant le délai de quinze jours imparti
et qu’elle n’a pas été informée de ce que le compte-rendu de carrière était consultable et modifiable ;
— la partie du compte-rendu de carrière rédigée et évaluée par la principale du collège Jeanne Melin de Carignan ne correspond pas à son activité et n’a pas été discutée lors de l’entretien individuel prévu à cet effet.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 4 juillet 2024 et le 28 août 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juillet 2024, Mme A B a informé le tribunal
qu’elle entendait maintenir sa requête.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 2 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté ministériel du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Enseignante de sciences de la vie et de la terre au collège Jeanne Mélin à Carignan (Ardennes), Mme A B a fait l’objet d’un rendez-vous de carrière en juin 2022, au titre de l’année scolaire 2021-2022. Par courrier du 15 septembre 2022 adressé au recteur de l’académie de Reims, l’intéressée a contesté les reproches qui lui étaient adressés dans le compte-rendu du rendez-vous de carrière et a demandé la révision de l’appréciation générale des évaluateurs. Par une décision du 17 avril 2023, le recteur de l’académie de Reims a fait droit à sa demande formulée par courrier du 26 mars 2023 en portant son appréciation finale de « satisfaisant » à « très satisfaisant », sans modifier les autres appréciations figurant dans ce compte-rendu.
Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de son compte-rendu de carrière au titre de l’année 2021-2022.
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 5 mai 2017 : " Dans tous les cas
le compte rendu est notifié à l’agent qui peut, dans un délai de quinze jours calendaires, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservée à cet effet des observations « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu ".
3. Si l’administration se prévaut d’un courriel adressé sur la boite professionnelle de Mme B, le 3 juillet 2022, contenant le projet de compte-rendu de carrière et lui laissant jusqu’au 18 juillet 2022 pour saisir ses éventuelles observations, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date à laquelle l’intéressée aurait eu connaissance de ce courriel, et, par suite, la date à laquelle le délai de quinze jours mentionné par les dispositions citées au point précédent aurait commencé à courir. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu de carrière que celui-ci a été notifié à Mme B le 20 juillet 2022 et que la requérante avait
jusqu’au 18 juillet 2022 pour présenter ses éventuelles observations. Il se déduit des dispositions précitées de l’arrêté du 5 mai 2017 que le terme du délai de quinze jours ne peut être fixé avant qu’intervienne la notification du projet de rendez-vous de carrière à l’intéressée. La décision attaquée est ainsi intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de son compte-rendu de carrière au titre de l’année 2021-2022.
5. Cette annulation implique que le rectorat de l’académie de Reims notifie à nouveau
le compte-rendu de carrière litigieux à Mme B en lui laissant le délai de quinze jours prévu par les dispositions susvisées pour présenter ses observations.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de carrière de Mme B au titre de l’année 2021-2022 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui
la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300840
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