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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 2513788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de liquider, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, les astreintes fixées dans les ordonnances n° 2501022 du 27 février 2025, n° 2501045 du 27 février 2025 et n° 2409487 du 19 décembre 2024.
Il fait valoir qu’il n’a pas obtenu de réponse sur sa demande de titre de séjour, qu’il réside en France depuis l’âge de 3 mois, qu’il est parent d’enfant français, que France Travail procède à sa radiation à chaque fin de récépissé et que sa demande de logement social ne peut aboutir sans titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026 à 9h59 (mémoire communiqué à l’audience à M. A…), la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué, le 25 février 2025, M. A… pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu’elle a renouvelé son récépissé de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h15 heures, tenue en présence de M. Muller, greffier, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En premier lieu, par ordonnance n° 2409487 du 19 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour à M. A… et enjoint à la préfète de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance n° 2501045 du 27 février 2025, le juge des référés a définitivement liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2409487 à la somme de 3 640 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de procéder à cette liquidation dans la présente instance.
En second lieu, par ordonnance n° 2501022 du 27 février 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 11 janvier 2025 de la préfète de l’Isère clôturant sa demande de titre de séjour et enjoint de convoquer M. A… en préfecture dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance pour redéposer son dossier de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et qu’à réception de ce dossier, elle réexamine la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de cette réception, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, qu’elle délivre à M. A… un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler à l’issue de son rendez-vous en préfecture, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard.
Si la préfète de l’Isère a convoqué, le 25 février 2025, M. A… pour que celui-ci redépose son dossier de demande de titre de séjour et lui a délivré des récépissés de demande de titre de séjour valables du 25 février 2025 au 24 août 2025, du 20 août 2025 au 19 novembre 2025 et du 18 novembre 2025 au 17 février 2026, elle n’a pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. A… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour le 25 février 2025. La délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ne peut être regardée comme une décision prise sur la demande de titre de séjour de M. A…. Ainsi, la date de l’audience, la préfète de l’Isère a laissé s’écouler 266 jours sans exécuter l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 10 000 euros pour la période du 25 avril 2025 au 15 janvier 2026, au bénéfice de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder dans la présente instance à la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance n° 2409487 du 19 décembre 2024.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501022 du 27 février 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 10 000 euros pour la période du 25 avril 2025 au 15 janvier 2026. Cette somme sera versée à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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