Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2408346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— et les observations de Me Kling, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 5 octobre 1966, déclare être entrée en France en 2011, en qualité de conjointe de français. Elle a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 février 2021 dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que la vie commune avec son époux avait cessé depuis 2019. Par un arrêt du 27 février 2024 la cour d’appel de Colmar a confirmé la décision du 3 avril 2023 du juge aux affaires familiales de Strasbourg prononçant le divorce entre les époux. Le 27 juillet 2023, Mme B a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire des décisions attaquées, ne disposait pas d’une délégation de signature régulière doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
4. Mme B fait valoir que, contrairement aux affirmations du préfet du Bas-Rhin, elle est arrivée sur le territoire français en 2011 et a été munie de titres de séjour de 2011 jusqu’à 2019, soit pendant huit années. Toutefois, elle ne produit aucun des titres dont elle aurait ainsi bénéficié alors que le préfet soutient qu’elle ne serait entrée en France qu’en 2016. En outre, pour justifier de sa présence en France, la requérante produit seulement deux pièces, lesquelles ne permettent pas de tenir pour établie sa présence continue sur le territoire français depuis 2011. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas qu’en 2019, elle est repartie au Maroc avec son époux et y est demeurée jusqu’en février 2021. Si la requérante affirme que la durée de son séjour au Maroc a été indépendante de sa volonté, son époux ayant conservé ses documents de voyage, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, sa présence en France à compter de novembre 2021 résulte de son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de l’obligation de quitter le territoire qui avait été prise à son encontre. Mme B, à présent divorcée de son époux et sans enfant, ne peut se prévaloir ni de liens personnels et familiaux en France ni d’une intégration sociale ou professionnelle stable. Elle n’établit pas être dépourvue de tout lien au Maroc où elle a vécu l’essentiel de son existence et où résident sa mère et six de ses frères et sœurs. Dès lors, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En l’espèce, compte tenu des circonstances énoncées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
8. En second lieu, compte tenu des circonstances énoncées ci-dessus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A.Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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