Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 sept. 2025, n° 2501322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, la société à responsabilité limitée Nouvelle Société de Peinture Martiniquaise (NSPM) demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative :
1°) de prononcer, à titre principal, l’annulation totale d’un marché de gros œuvre au centre hospitalier de Cayenne, sachant que l’annulation permettrait à l’acheteur de lancer une procédure régulière dans laquelle le requérant pourrait concourir, ou à défaut d’ordonner la résiliation ;
2°) de condamner, à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Cayenne à lui verser les sommes de :
— 96 553,08 euros au titre de la perte de chance d’obtenir le marché ;
— 4 210 euros au titre des frais exposés par elle pour la préparation de l’offre ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne aux dépens.
Elle soutient que la procédure et le contrat sont irréguliers dès lors qu’ils méconnaissent le principe d’égalité de traitement et de transparence, que l’analyse des offres est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant du caractère infondé et inexistant du motif technique et qu’ils portent atteinte au droit au recours effectif, de sorte que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour entraîner la nullité du contrat. Elle ajoute qu’elle subit un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le centre hospitalier de Cayenne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société NSPM.
Il fait valoir que :
— aucun des soulevés dans la requête n’est de nature à relever de l’office du juge des référés contractuels ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée à la société Pro’Paint Multiservices qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, gérant de la société NSPM, pour le requérant ;
— les observations de Mme A, pour le centre hospitalier de Cayenne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par suite de l’infructuosité du lot 1 ayant pour objet un marché public de travaux de gros œuvre de rénovation des façades, impliquant notamment les bâtiments A, B, C, H, P, Q, S, T, U, et N (EHPAD), le centre hospitalier de Cayenne (CHAR) a relancé une consultation en procédure adaptée. La société NSPM a remis une candidature et une offre pour le lot n°1 avant la date limite de réception fixée par le règlement de consultation. Par une lettre de rejet en date du
2 juillet 2025, le CHAR a informé la société NSPM du rejet de son offre de base en raison de son irrégularité. La lettre de rejet a également précisé le nom de l’attributaire, la société 2PM
ainsi que les notes obtenues par cette dernière. Le CHAR a signé l’acte d’engagement du marché le jour de l’envoi des courriers de rejet, soit le 2 juillet 2025. Le marché a ensuite été notifié à la société 2PM le même jour. Or, par une lettre en date du 3 juillet 2025, la société NSPM a contesté le rejet de son offre en considérant qu’il était impossible que les peintures proposées ne soient pas conformes aux exigences du cahier des charges. La société NSPM a également informé le CHAR du fait que son offre de prix était la mieux-disante de plus de 100.000 euros. C’est dans ces conditions que la société NSPM a formé un référé précontractuel contre la procédure de passation par requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2501133. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 août 2025 pour irrecevabilité du fait de la signature du marché. Par la présente requête, la société NSPM demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, l’annulation ou à défaut la résiliation du marché, à titre subsidiaire, la condamnation du CHAR à lui verser : – la somme de 96 553.08 euros au titre de la « perte de chance d’obtenir le marché » ; – la somme de 4 210 euros au titre des frais de présentation de son offre.
2. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de la justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. » Aux termes de l’article L. 551-20 de ce code : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article
L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. "
3. Il résulte des dispositions de l’article L 511-18 du code de justice administrative que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article
L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
4. Pour demander l’annulation du contrat litigieux, la société NSPM soutient que l’analyse des offres est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation résultant du caractère infondé et inexistant du motif technique avancé par l’établissement, qu’ils portent atteinte au droit au recours effectif et que le centre hospitalier a méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les manquements dont se prévaut la société requérante, qui a pu présenter un recours devant la présente juridiction, ne relèvent d’aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Cayenne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NSPM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cayenne présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nouvelle Société de Peinture Martiniquaise et au centre hospitalier de Cayenne.
Copie sera adressée pour information à la société Pro’Paint Multiservices.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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