Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2404580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ou de procéder à son réexamen dans un délai de trois jours à compter de la présente décision et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 2432739 en date du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ».
Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 14 mai 1981, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 2 mars 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 2 juillet 2022. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du récépissé de demande de carte de séjour produite par la requérante, que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… a été enregistrée par les services de la préfecture de police le 2 mars 2022. Il n’est pas contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 2 juillet 2022. Par une lettre du 12 janvier 2024, reçue le 15 janvier 2024 par la préfecture de police, Mme B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Elle soutient, sans être contredite par le préfet de police, qu’elle n’a reçu aucune réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente ordonnance implique seulement que l’administration réexamine la demande de titre de séjour de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 2 juillet 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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