Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 janv. 2026, n° 2518098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le conciliateur fiscal de Seine-et-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision prise le 1er octobre 2025 par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne sur sa réclamation tendant à la rectification de son impôt sur les revenus 2024 au titre de la déduction de pensions alimentaires ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer sa situation au titre de l’année 2024 et de prendre en compte l’intégralité des pensions alimentaires justifiées et procéder aux déductions légales à concurrence de la somme de 4 039 euros pour chacun de ses deux fils majeurs ;
3°) de constater le retrait abusif d’une déduction initialement accordée en méconnaissance du droit fiscal et du principe de sécurité juridique ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce code : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions qu’un contribuable peut contester la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en présentant, après avoir adressé une réclamation au service territorial compétent, une demande tendant à sa décharge.
3. La lettre du 4 décembre 2025 par laquelle le conciliateur fiscal de Seine-et-Marne a rejeté le recours formé par M. A… contre la décision prise le 1er octobre 2025 par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne sur sa réclamation tendant à la rectification de son impôt sur les revenus 2024 au titre de la déduction de pensions alimentaires ne constitue pas un acte détachable de la procédure d’imposition et ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre cette lettre ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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