Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2509700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, datée sans doute par erreur du 19 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Angot, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025, notifié le même jour, par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois (74160) pour une durée de 45 jours, renouvelable à compter de de la notification de cette mesure ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français en la portant à une durée totale de trois ans assortissant la mesure d’éloignement sans délai arrêtée par la préfète de la Haute-Savoie le 6 mars 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à Me Angot, son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, eu regard à ses modalités, disproportionnée et en conséquence entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français portée à trois ans porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation et au respect de vie privée et familiale, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 à 11h00, ont été entendus :
- Mme Conesa-Terrade, en la lecture de son rapport ;
- les observations de Me Angot, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 septembre 2025, notifié le jour même, la préfète de la Haute-Savoie a, en vue de mettre à exécution la décision d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, édictée le 6 mars 2023 par le préfet de l’Ain à l’encontre de M. C…, résidant dans le département de la Haute-Savoie, a décidé, par un arrêté du 9 septembre 2025, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de l’Ain a décidé de prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en la portant à trois ans. Par la présente requête, M. B… entend contester ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de cinq ans. En application du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prolonger pour une durée maximale de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre d’un étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. L’article L. 612-10 précité du même code limite la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu de la prolongation décidée, à cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. il résulte des dispositions précitées que pour fixer la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français, après prolongation, l’autorité administrative compétente tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à un contrôle d’identité, la police aux frontières de Prevessin Moens dans l’Ain a placé M. C…, ressortissant kosovare né le 27 janvier 1969, en rétention administrative aux fins de vérifier son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français au cours de laquelle il a été en mesure de présenter ses observations. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que pour décider de prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par la préfète de la Haute-Savoie par arrêté du 6 mars 2023 dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal de céans, à l’encontre de M. B…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas fait part de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à cette prolongation, que bien que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public, il séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis la date alléguée de son entrée irrégulière sur le territoire français en 2009, en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en mars 2023. Ces circonstances n’étant pas contestées, le requérant ne peut utilement, à l’encontre de la décision attaquée, se prévaloir de la durée et des conditions de son séjour en situation irrégulière sur le territoire français en invoquant le respect de sa vie privée et familiale et de sa liberté de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Eu égard à l’arrêté de délégation de signature produit au dossier par la préfète de la Haute-Savoie, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, [notamment lorsque] 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Eu égard à la circonstance que M. B…, obligé de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, ne peut exécuter immédiatement la mesure d’éloignement dont il est l’objet et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable, la préfète de la Haute-Savoie a pu, en application des dispositions précitées, après avoir relevé que M. B… justifie d’une adresse dans le département de la Haute-Savoie et présente dès lors des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, décider à bon droit de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable. Le requérant soutient que les modalités de mise en œuvre de l’assignation à résidence sont sévères et disproportionnées, notamment l’obligation de pointage quotidienne entre 10h et 12h à la brigade de gendarmerie de Saint-Julien-en-Genevois et l’interdiction de sortir de sa commune de résidence, sans autorisation, en ce qu’elles entravent sa liberté de circulation et de travail, l’empêchant de subvenir à ses besoins, et portent atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, la préfète rappelle que, en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu d’autorisation de travail, M. B… n’est pas autorisé à travailler et fait, au surplus, valoir qu’il n’a sollicité aucun aménagement des modalités d’assignation à résidence dont il se plaint. Enfin, en se bornant à soutenir que la mesure d’éloignement ne sera pas exécutée d’office et que les modalités contestées semblent n’avoir pour objectif que de le pousser à partir de lui-même, M. B… ne démontre que la décision qu’il attaque serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la préfète de la Haute-Savoie, à la préfète de l’Ain et à Me Angot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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