Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2415707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B C, représenté par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions en litige :
— ont été prises par une autorité incompétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— méconnaissent son droit d’être entendu, garanti par le droit de l’Union européenne ;
— ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaissent les dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Debert, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de la carte de résident qui lui avait été délivrée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour, laquelle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Le requérant, n’allègue pas sérieusement qu’il n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’il aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire, tiré des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. C avant de prendre les décisions en litige.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3 « . Aux termes de l’article L. 433-3-1 du même code : » Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : / 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; / 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre ".
9. Si M. C se prévaut du transfert du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, il résulte toutefois des dispositions précitées que les conditions prévues par l’article L. 433-3-1 sont cumulatives. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas qu’il a séjourné sur le territoire français plus de six mois par année civile, pendant les trois dernières années précédant le dépôt de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident. Enfin, le préfet établit, sans être contesté, que le requérant n’a pas résidé sur le territoire français pendant plus de six mois au cours des années 2022 et 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 423-3 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. C se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français depuis sa majorité, de la présence de son épouse et de son fils, ainsi que de son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside la majeure partie de l’année dans son pays d’origine. En outre, les éléments produits sont insuffisants pour établir l’intensité des attaches dont se prévaut le requérant sur le territoire français, alors que son épouse a déclaré au préfet du Nord une autre adresse que celle du requérant. Enfin, si M. C établit qu’il est atteint de troubles du raisonnement, de troubles de la mémoire et d’un souffle systolique, il ne justifie d’aucun suivi médical, ni d’aucun traitement sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus d’autoriser son séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations précitées.
12. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, tenant à la situation familiale et personnelle du requérant, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corinne Ledamoisel, présidente,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
La présidente,
C. LedamoiselLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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