Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2206248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 septembre et 9 novembre 2022 et 24 et 25 octobre 2024 (ces derniers non communiqués), M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Savoie en tant qu’il confirme l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 portant création de la commune nouvelle « Porte-de-Savoie » et régissant son fonctionnement.
Il soutient que :
le préfet ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, maintenir en vigueur l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018, qui a fait l’objet d’une annulation ;
contrairement à ce qu’indique l’arrêté, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas précisé qu’ « aucun des autres moyens soulevés par le requérant ne pouvait être accueilli »
seules les communes historiques pouvaient prendre une délibération telle que celle du 13 juillet 2022 ;
un arrêté annulé ne peut être « confirmé » par la personne qui a subi l’annulation de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
le requérant ne démontre pas un intérêt à agir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2022 n°1901451 et 1901469 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par deux délibérations concomitantes du 14 septembre 2018, les conseils municipaux de la commune de Francin et de la commune de Les Marches ont demandé au préfet de la Savoie la création d’une commune nouvelle nommée Porte-de-Savoie. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet de la Savoie a créé cette commune nouvelle. Par un jugement du 19 mai 2022 n°1901451 et 1901469, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté tout en différant les effets de cette annulation au 1er octobre 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Savoie a décidé que « les dispositions de l’arrêté du 26 septembre 2018, portant création de la commune nouvelle « Porte-de-Savoie » et régissant son fonctionnement demeurent en vigueur ». M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il confirme l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 portant création de la commune nouvelle « Porte-de-Savoie ».
Pour annuler l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2018 portant création de la commune nouvelle « Porte-de-Savoie », le tribunal administratif de Grenoble s’est fondé sur la circonstance que la délibération du 14 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Francin a demandé la création d’une commune nouvelle n’avait pas été précédée de la consultation du comité technique prévue par l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur.
Le vice de procédure relevé par le jugement du tribunal administratif de Grenoble entachant d’illégalité la délibération du 14 septembre 2018 et affectant la légalité de l’arrêté du préfet de la Savoie du 26 septembre 2018 n’impliquait pas nécessairement la reconstitution des anciennes communes mais seulement de régulariser le vice de procédure dont était entaché l’acte initial, ce que pouvait faire le préfet avant le 1er octobre 2022, date d’effet de l’annulation prononcée par le jugement. Il n’est pas discuté par M. A… que le comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a été consulté et a rendu un avis favorable à la création de la commune nouvelle le 7 juillet 2022 avant que, par une délibération du 13 juillet 2022, le conseil municipal de la commune nouvelle décide de poursuivre le fonctionnement de celle-ci et demande au préfet de confirmer sa création.
Dès lors qu’une délibération des conseils municipaux des anciennes communes était impossible et que la consultation du comité technique a effectivement assuré au personnel des communes fusionnées la garantie que représente la consultation de ses représentants préalablement à la délibération du conseil municipal, M. A… n’est fondé à soutenir ni que seules les anciennes communes pouvaient se prononcer le 13 juillet sur la création de la commune de Porte-de-Savoie, ni que le préfet de la Savoie a méconnu l’autorité de la chose jugée en décidant, par l’arrêté en litige, de maintenir en vigueur les dispositions de l’arrêté du 26 septembre 2018.
Contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 19 mai 2022 a précisé « qu’aucun des autres moyens soulevés par le requérant ne peut être accueilli » (point 12). C’est par suite sans erreur que le préfet de la Savoie a pu reprendre dans son arrêté cette indication du jugement et constater que le seul vice relevé par le jugement, dont était entaché l’arrêté du 26 septembre 2018, a été régularisé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. A… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Porte-de-Savoie.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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