Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2507907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Le Strat, son conseil, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 429-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’état de santé de deux de ses enfants nécessitant une prise en charge médicale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 16 janvier 2026, et présenté des observations par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 17 février 1979, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 avril 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 mars 2022. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 août 2022. Par arrêté du 29 août 2022, le préfet du Morbihan a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français. Le 10 avril 2025, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 31 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». L’article 6 dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit en défense l’avis du collège de médecins daté du 2 juillet 2025, dont il n’apparaît pas qu’il serait irrégulier. Contrairement à ce que soutient le requérant, il porte le nom et la signature de ses trois signataires, ainsi que le nom du médecin ayant rédigé le rapport sur l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, (…) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
En l’espèce, dans son avis du 2 juillet 2025 mentionné au point 6, le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’un état de stress post-traumatique compliqué par une symptomatologie anxiodépressive. Si le requérant justifie avoir fait l’objet d’un suivi-psychologique d’août 2021 à septembre 2022, et psychiatrique depuis février 2023 et suivre un traitement médicamenteux constitué notamment d’un antidépresseur, d’un neuroleptique, d’anxiolytiques et d’hypnotiques, aucune des pièces médicales qu’il produit n’est toutefois de nature à établir qu’un défaut de prise en charge conduirait à la mise en cause de son pronostic vital ou à la détérioration d’une de ses fonctions importantes au sens des dispositions citées au point 7 et à remettre ainsi en cause l’appréciation portée par le préfet d’Ille-et-Vilaine qui a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant aurait évolué de manière significative entre l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII et l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. B… fait valoir que sa compagne, ainsi que leurs trois enfants, nés en 2019, 2021 et 2024, vivent en France et qu’il y bénéficie d’un accompagnement indispensable compte tenu de ses graves problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. B…, également de nationalité nigériane, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2025. Au surplus, le requérant reconnaît dans sa requête qu’ils sont séparés depuis quelques mois, Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… soit tel, à la date de la décision contestée, qu’un arrêt du suivi dont il bénéficie aurait des conséquences d’une extrême gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions contestées :
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis 2019 et qu’il est père de trois enfants nés en 2019, 2021 et 2024. S’il est séparé de sa compagne depuis quelques mois, il n’est pas contesté qu’il participe depuis leur naissance à l’éducation et l’entretien de ses enfants, que l’aînée souffre de troubles du développement et que le cadet est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire dont M. A… assure le suivi auprès des professionnels. En outre, à la date de la décision contestée, des procédures étaient en cours devant les autorités compétentes pour que ces enfants soient admis au bénéfice de l’asile. Par suite, il y a lieu de considérer, dans les circonstances très particulières de l’espèce, qu’en prononçant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. B…. Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir dans cette attente l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Le Strat d’une somme de 1 200 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Le Strat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Le Strat.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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