Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2402329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402329 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2402329, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un des deux biens immobiliers du 45 rue de l’Alouette à Saint-Mandé (94160) dans le département du Val-de-Marne.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que :
- le logement objet de la taxe litigieuse appartenait à sa sœur, Mme C… B…, décédée en 2022 ;
- il était en location mais il n’a pas été possible de poursuivre cette location après le décès de sa sœur et le départ de la dernière locataire ; ce logement est donc vacant ;
- d’importants travaux de remise en état avaient été engagés par sa sœur avant son décès ;
- le logement a été vendu en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 15 décembre 2023 par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… B… était propriétaire de deux logements au 45 rue de l’Alouette à Saint-Mandé (94160) dans le département du Val-de-Marne. L’un de ces logements était en location. Mme B… est malheureusement décédée le 22 janvier 2022 et le logement en location a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 2 048 euros et 2 211 euros. Par réclamation du 24 septembre 2023, Mme D… B…, mère de la propriétaire décédée et légataire par testament olographe, a sollicité le dégrèvement partiel de la taxe foncière 2023 ; cette réclamation a fait l’objet d’un rejet en date du 15 décembre 2023. Par la requête susvisée, Mme A… B…, agissant au nom de sa mère D…, demande la décharge partielle de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. » Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. En premier lieu, la requérante soutient que le logement objet de la taxe litigieuse, qui appartenait à sa sœur, Mme C… B…, décédée en 2022, était en location mais qu’il n’a pas été possible de poursuivre cette location après le décès de sa sœur et le départ de la dernière locataire ; ce logement était donc vacant. Par un tel argumentaire, Mme B… doit être regardée comme sollicitant le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1389 précité du code général des impôts. Toutefois, elle ne justifie pas de démarches engagées afin de remettre en location le bien objet du litige ; par suite, elle ne démontre pas le caractère involontaire de la vacance du bien en question ni n’établit les démarches accomplies en fait comme en droit, selon les possibilités offertes, pour la prévenir ou y mettre fin. Il en résulte que le caractère involontaire de la vacance du bien en cause n’est pas justifié ; par suite, la requérante n’est pas fondée à solliciter le dégrèvement de la taxe foncière à raison de ce bien.
5. En deuxième lieu, Mme B… soutient que d’importants travaux de remise en état avaient été engagés par sa sœur avant son décès. A supposer que, par un tel argumentaire, la requérante doive être regardée comme soutenant que ces travaux de remise en état et de rénovation constituent, de par leur nature, des charges comptables qui doivent être exclus de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ils n’ont pu être engagés qu’avant janvier 2022, date du décès de la sœur de la requérante. Par suite, au 1er janvier 2023, date à laquelle il convient de se placer en application de l’article 1415 précité du code général des impôts, aucun travaux de remise en état n’était encore engagé. Ce deuxième moyen sera donc écarté.
6. En troisième lieu, Mme B… soutient que le logement objet de la taxe litigieuse a été vendu en 2023. Toutefois, d’une part, elle n’en justifie pas ; d’autre part, et en tout état de cause, cette vente, à la supposer établie, serait intervenue courant 2023 ; ainsi, au 1er janvier 2023, date à laquelle il convient de se placer en application de l’article 1415 précité du code général des impôts, aucune vente n’avait encore eu lieu. Par suite, ce dernier moyen sera écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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