Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 4 oct. 2024, n° 2200266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2022, le 2 mars 2023 et le
8 avril 2024, l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « la Californie varoise » (ASACV), représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 août 2021 par laquelle le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a fixé à la charge de l’ASACV l’entretien, la réparation et le remplacement des poteaux incendies situés dans le lotissement « la Californie », ensemble la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux en date du 15 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contrevient à la délibération du 29 avril 1969 par laquelle le conseil municipal de Carqueiranne avait décidé la prise en charge de l’ensemble du réseau d’eau du lotissement de « la Californie », incluant l’entretien et la réparation des points d’eau incendie ;
— ces équipements participent directement au fonctionnement du service public de défense extérieure contre l’incendie et font ainsi partie intégrante du réseau public d’alimentation en eau potable ;
— postérieurement au transfert de compétence de la commune de Carqueiranne vers la MTPM, le caractère public des points d’eau incendie était établi dès lors qu’elle a pris en charge leur entretien, réparation et renouvellement ;
— le lotissement de « la Californie », domaine privé ouvert au public et à la circulation publique, couvre une surface de 100 Ha, dont 50 Ha d’espaces verts boisés non constructibles, exposés à un risque incendie accru alors que le sommet du lotissement attire de nombreux visiteurs compte tenu de sa vue panoramique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM), représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ASACV la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 septembre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Consalvi pour l’ASACV, ainsi que celles de Me Frigière, substituant Me Pyanet, pour la MTPM.
Une note en délibéré présentée par l’ASACV a été enregistrée le 23 septembre 2023 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 juillet 2021, l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « la Californie varoise » (ASACV) a demandé à la métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) de prendre en charge l’entretien, la réparation et le remplacement des poteaux incendie compris dans le périmètre du lotissement, qui étaient auparavant assurés par la commune de Carqueiranne. Par un courrier du 26 août 2021, le président de la MTPM a refusé cette prise en charge et, par un courrier du 7 décembre 2021, il a rejeté le recours gracieux exercé par l’ASACV le 15 octobre 2021. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : « La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32 ». L’article L. 5217-2 du même code prévoit que : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 4° En matière de politique de la ville : / () e) Service public de défense extérieure contre l’incendie () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 2225-1 du code général des collectivités territoriales : « Pour assurer la défense extérieure contre l’incendie, les points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours sont dénommés » points d’eau incendie « . / Les points d’eau incendie sont constitués d’ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Outre les bouches et poteaux d’incendie normalisés, peuvent être retenus à ce titre des points d’eau naturels ou artificiels et d’autres prises d’eau. / La mise à disposition d’un point d’eau pour être intégré aux points d’eau incendie requiert l’accord de son propriétaire. /Tout point d’eau incendie est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l’alimente ». L’article R. 2225-7 du même code dispose que : " I. – Relèvent du service public de défense extérieure contre l’incendie dont sont chargées les communes en application de l’article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’ils sont compétents : 1° Les travaux nécessaires à la création et à l’aménagement des points d’eau incendie identifiés ; () / 5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d’eau incendie. / II. – Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d’autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics, notamment pour les établissements recevant du public mentionnés aux articles L. 123-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que pour les points d’eau incendie propres aux installations classées pour la protection de l’environnement prévues aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l’environnement. / III. – En dehors des cas mentionnés au II, la mise à disposition du service public de la défense extérieure contre l’incendie d’un point d’eau pour l’intégrer aux points d’eau incendie fait l’objet d’une convention conclue entre le propriétaire du point d’eau et la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ".
4. En premier lieu, la requérante soutient qu’en décidant de prendre en charge l’ensemble du réseau d’eau du lotissement de « la Californie » par une délibération du 29 avril 1969, le conseil municipal de Carqueiranne a également pris en charge la gestion des points d’eau incendie (PEI) du lotissement et que la MTPM a confirmé le caractère public de ces derniers dans des correspondances du 4 décembre 2019 et du 3 juin 2020. Toutefois, en se bornant à prévoir une prise en charge par la commune à compter du 1er mai 1969 de « l’ensemble du réseau d’eau du lotissement de la » Californie « , dont l’entretien et les réparations seront, dès cette date, assurés par la Mairie », le conseil municipal n’a pas entendu classer les PEI du lotissement en cause dans le domaine public, tel que l’a indiqué de manière erronée le chef du service de la défense extérieure contre l’incendie de la métropole de Toulon Provence Méditerranée dans les correspondances précitées. En outre, ces ouvrages ne sauraient être considérés comme des accessoires indissociables du réseau public d’alimentation en eau potable dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils sont indispensables à ladite alimentation, mais qu’ils ont pour unique objet la défense contre l’incendie du lotissement.
5. En second lieu, il ressort du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, annexé à l’arrêté préfectoral du 8 février 2017, que " Par principe, sous réserve des précisions développées dans les paragraphes suivants : / – Un P.E.I. public est à la charge du service public de la D.E.C.I. ; / – Un P.E.I. privé est à la charge de son propriétaire. Il fait partie de la D.E.C.I. propre de son propriétaire. / La qualification de P.E.I. privé ou de P.E.I. public n’est pas systématiquement liée : / – à sa localisation : un P.E.I. public peut être localisé sur un terrain privé ; / – à son propriétaire : des ouvrages privés peuvent être intégrés aux P.E.I. publics sans perdre la qualification de leur propriété. Ils sont pris en charge par le service public de la D.E.C.I pour ce qui relève de l’utilisation de ce point d’eau à cette fin « . Plus spécifiquement, l’article 1-2-1-2 relatif au » PEI couvrant des besoins propres « prévoit que » Dans le cas de certains ensembles immobiliers [ayant des] associations foncières urbaines, placé[e]s ou regroupé[e]s sous la responsabilité d’un syndicat de propriétaires (dans le cadre d’une Association Syndicale libre ou autorisée), les P.E.I. sont implantés à la charge des colotis, syndicats de propriétaires, et restent propriété de ceux-ci après leur mise en place. / Ces P.E.I. ont la qualité de P.E.I. privés. Leur maintenance et la charge de leur contrôle sont supportées par les propriétaires sauf convention contraire passée avec le maire « . Dès lors, les ouvrages privés en litige, dont il n’est pas établi qu’ils couvrent d’autres besoins que ceux des seuls propriétaires du lotissement et alors même que ces derniers seraient ouverts au public, demeurent à la charge des propriétaires en l’absence de convention contraire passée avec la commune de Carqueiranne, puis avec la MTPM. La circonstance que ces PEI soient identifiés sur la base de données REMOcRA et que la MTPM les qualifie de » public " dans les autorisations d’urbanisme qu’elle délivre, n’emporte aucunement reconnaissance en ce sens.
6. Il résulte ainsi de ce qui précède que l’ASACV n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président de la MTPM du 26 août 2021 fixant à la charge de cette dernière l’entretien, la réparation et le remplacement des poteaux incendies situés dans le lotissement « la Californie », ainsi que la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’ASACV au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la MTPM qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ASACV la somme demandée par la MTPM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « la Californie varoise » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole de Toulon Provence Méditerranée présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement « la Californie varoise » et à la métropole de Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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