Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2507799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’erreur de droit tenant à l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en fixant ce délai de départ à trente jours ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
- cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Gagliardini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 12 décembre 1980, a sollicité le 25 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 25 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en se prévalant de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. L’intéressé produit, au titre de la période courant des mois de novembre 2014 à novembre 2024, date de l’arrêté litigieux, de nombreuses pièces, notamment des pièces à caractère médical composées d’ordonnances, de résultats d’analyse, de bilans d’examens médicaux, des attestations de droits à l’aide médicale d’Etat, des courriers de l’Assurance maladie, des attestations d’hébergement, des relevés bancaires, des pièces relatives aux demandes de titre de séjour qu’il a présentées, ainsi que l’intégralité de ses passeports valables du 21 octobre 2011 au 20 octobre 2016 puis du 26 septembre 2016 au 25 septembre 2021 sur lesquels ne figure aucun cachet de sortie du territoire postérieur à septembre 2013. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. A… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de l’intéressé à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, la décision de rejet de la demande de titre de séjour du requérant a été prise au terme d’une procédure irrégulière et est entachée d’illégalité ainsi que par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Quinson, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quinson la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Quinson.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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