Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 19 déc. 2025, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 22 septembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1)° d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son permis de conduire algérien est authentique ;
- elle ne tient pas compte de sa bonne foi ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la mobilité et à l’exercice d’activités.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2025 et 23 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour produire des observations dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, de nationalité algérienne, né le 5 janvier 1972, a sollicité le 6 décembre 2024 l’échange de son permis de conduire algérien délivré le 30 avril 2015 par un permis de conduire français. Par une décision du 1er avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par un courrier du 8 avril 2025, il a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012 : « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu comme valable en France et peut être échangé contre un permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions définies ci-après sont remplies ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. / Les autorités étrangères sont informées de ce qu’elles disposent d’un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l’autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l’absence de réception d’une réponse des autorités étrangères à la date d’expiration de l’attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l’échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire algérien déposé par le requérant a été analysé à deux reprises par le service de police en charge de l’analyse en fraude documentaire et à l’identité qui a rendu deux rapports, datés des 26 mars 2025 et 28 novembre 2025. Ces rapports relèvent, de façon concordante, que la photographie qui figure sur le permis de conduire du requérant ne comporte aucun rivet alors que le support présente des trous de rivets et que, par ailleurs, en bas à droite, il est possible de constater l’absence de cachet sec sur la photographie bien que ce dernier soit visible au niveau du support. Les deux rapports concluent que ce permis de conduire présente les caractéristiques d’une falsification documentaire par substitution de photographie. Si M. C… conteste les conclusions de ces rapports d’expertise, il n’apporte aucune explication plausible concernant les anomalies, pourtant évidentes, relevées par le service documentaire. M. C… ne peut utilement faire valoir qu’il est de bonne foi en produisant une attestation sur l’honneur qu’il a établie le 15 juin 2025 indiquant que la photographie aurait été ajoutée par erreur après effacement progressif de la photographie originale et de la signature. Il ne peut également utilement se prévaloir d’un certificat de capacité de permis de conduire établi le 3 mai 2025 par les autorités consulaires algériennes dès lors que ce document ne porte que sur les droits à conduire de l’intéressé et non sur l’authenticité du permis de conduire de M. C…. C’est par suite à juste titre que le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif de la falsification documentaire pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. C….
5. La falsification ayant été suffisamment établie, il ne saurait en tout état de cause être reproché au préfet de la Loire-Atlantique de ne pas avoir saisi pour avis les autorités algériennes, ladite saisine n’étant au demeurant prévue par les dispositions précitées qu’en ce qui concerne les droits de conduite.
6. En dernier lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la mobilité et à sa vie professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. CREANTOR
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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