Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2301511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2023 et 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut un récépissé l’autorisant à travailler à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-22, L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le principe du contradictoire a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire est inopérant à l’encontre d’un refus de titre de séjour ;
— les moyens invoqués à l’encontre d’une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire alors qu’il s’est vu accorder ledit délai sont inopérants ;
— les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier reçu le 12 juillet 2024, M. A confirme maintenir sa requête en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 8 juillet précédent.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, le 8 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal de prononcer l’annulation des arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2301511 formée par M. A, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à l’annulation des arrêtés du 3 avril 2023 du préfet du Gard en tant qu’ils l’ont obligé à quitter le territoire français sans délai, lui ont interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et l’ont assigné à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté n° 2023/09 du 3 avril 2023, notifié le 24 avril 2023, et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, se disant né le 21 mai 2004, a notamment produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1699 du 18 novembre 2019 et deux transcriptions d’acte de naissance subséquentes du 20 novembre suivant. Le rapport simplifié d’analyse documentaire établi par les services de la police aux frontières le 30 juin 2022, ayant émis un avis défavorable sur le caractère authentique de ces documents, n’explicite pour aucun d’entre eux les motifs de cet avis. De plus, contrairement à ce qu’a retenu le préfet dans l’arrêté attaqué, ces documents ne comportent aucune surcharge ou traces de possibles grattages au niveau de l’écriture des différentes mentions, ni même de faute d’orthographe sur le mot « officier ». La seule circonstance qu’ils ne comportent pas la mention des dates en toutes lettres ou que l’extrait d’acte de naissance du 11 juin 2021 comportent quelques abréviations, alors qu’il a, par ailleurs, été certifié conforme par le consul général du Mali le 29 juillet 2022, ne suffisent pas à renverser la présomption légale d’authenticité des documents d’état-civil produits par M. A qui confirment, ainsi que ses documents de voyage et sa carte nationale d’identité en cours de validité, sa date de naissance et par conséquent sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le 20 janvier 2020. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour au seul motif de l’absence de preuve de sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, le préfet du Gard a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 3 avril 2023 en tant qu’il lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, en l’absence de toute demande de substitution de motif présentée par le préfet du Gard et dès lors que le requérant, qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, justifiait à la date de la décision attaquée du caractère réel et sérieux de la formation qui lui a été prescrite dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle de peintre – applicateur de revêtement où il a obtenu de très bons résultats, comme en attestent les certificats de scolarité, bulletins de notes et contrat d’apprentissage versés au dossier ainsi que la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de son employeur à l’issue de cette formation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurent-Neyrat de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 3 avril 2023, en tant qu’il refuse à M. A un titre de séjour, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Barbara Laurent-Neyrat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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