Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 janv. 2026, n° 2202126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 9 août 2022, 5 août 2024 et 14 octobre 2024, Mme C… A… née B…, représentée par Me Leborgne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite qu’elle a déclarée le 10 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de reconnaitre l’imputabilité au service de cette maladie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors que le conseil médical ayant rendu un avis sur sa situation le 2 juin 2022 était irrégulièrement composé et qu’il n’a pas été destinataire d’un rapport du médecin de prévention ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre, figurant au tableau n° 57 de l’annexe mentionnée à l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle est présumée imputable au service par application du IV de l’article 21 bis du statut général des fonctionnaires, applicable à sa situation et alors que son employeur ne démontre pas l’absence d’imputabilité au service ;
- dans l’hypothèse où le régime de présomption d’imputabilité ne serait pas applicable à sa situation, le caractère certain et direct du lien entre sa pathologie et le service est démontré par l’avis du médecin du travail et par l’absence de tout état antérieur pouvant être à l’origine de sa pathologie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023, 20 septembre 2024 et 13 février 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… née B…, au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que la situation de la requérante ne relève pas de l’article 21 bis de la loi du 11 juillet 1983 et que les moyens qu’elle invoque sont inopérants et en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, représentant le CHRU de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née B…, ouvrière principale de 2e classe titulaire, exerçait ses fonctions depuis le 9 mai 2005 au sein du service de pharmacie logipôle du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours. Le 13 septembre 2017, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service, puis placée du 6 septembre 2019 au 18 février 2020, en congé de maladie ordinaire et en congé de longue maladie à compter du 19 février 2020. Le 10 novembre 2021, Mme A… née B… a déclaré à son employeur une tendinopathie de l’épaule droite. Par décision du 14 juin 2022, dont elle demande l’annulation, le directeur général du CHRU de Tours a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cette pathologie.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
D’une part, l’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, figurant désormais à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
D’autre part, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… née B… souffrait d’une douleur irradiante au bras droit depuis le 13 septembre 2017, date à laquelle elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service, le diagnostic de tendinopathie fissuraire du supra-épineux droit, sans signe de rupture transfixante, a été posé le 25 mars 2021 lors d’un examen d’IRM de l’épaule droite, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la tendinopathie dont elle a été victime aurait un lien avec l’accident du 13 septembre 2017, la situation de Mme A… née B… est exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues les dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des alinéas 5, 6 et 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Le tableau n° 57-A « épaule », annexé au code de la sécurité sociale désigne notamment « la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » dès lors qu’elle est provoquée par des : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : / – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé / ou / – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 janvier 2022 rédigé par le médecin du travail du CHRU de Tours, que les fonctions occupées depuis le mois de mai 2005 par Mme A… née B… au sein du service de pharmacie, consistaient en la préparation de commandes de dispositifs médicaux et impliquaient la sollicitation des deux membres supérieurs par des mouvements répétitifs avec port de charge lors du placement de cartons en hauteur, des mouvements de traction et d’antépulsion lors du déplacement des tables roulantes ainsi que la sollicitation de la colonne cervicale alternativement en hypertension et en hyperflexion. Le médecin du travail du CHRU de Tours conclut à ce que la répétition de ces mouvements sur une longue durée était susceptible d’entrainer une pathologie relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… née B…, figurant au tableau n° 57 A de l’annexe 2 mentionnée à l’article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le CHRU de Tours s’est fondé sur l’avis du conseil médical du 2 juin 2022 lui-même fondé sur un rapport d’expertise médicale du 2 mars 2022 qui a estimé que la pathologie de Mme A… née B… résultait d’un état préexistant. Toutefois, ce rapport se borne à indiquer que la pathologie de l’intéressée « n’a pas de lien direct et surtout certain avec son activité professionnelle, elle résulte plus d’un état préexistant » sans indiquer quels éléments précis et circonstanciés lui ont permis d’aboutir à cette analyse. Il ressort en revanche du certificat médical rédigé le 13 juin 2022 par le médecin traitant qui suit l’intéressée depuis l’année 2010, qu’aucun élément de son dossier médical ne mentionne un quelconque état antérieur permettant d’expliquer ou d’aggraver l’état de santé de Mme A… née B…. En outre, et ainsi que le soutient le CHRU de Tours en défense, la pathologie dont souffre l’intéressée ne peut résulter d’un évènement traumatique et est sans lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 13 septembre 2017. Dans ces conditions, le CHRU de Tours a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’état de santé de la requérante ne présentait pas un lien direct avec ses conditions de travail et en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de tendinopathie à l’épaule droite déclarée par Mme A… née B… le 10 novembre 2021.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur général du CHRU de Tours a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite déclarée le 10 novembre 2021 par Mme A… née doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CHRU de Tours reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme A… née B… le 10 novembre 2021, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au CHRU de Tours de reconnaître cette imputabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 2 000 euros à verser à Mme A… née B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le CHRU de Tours demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours du 14 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional et universitaire de Tours de reconnaitre l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite déclarée par Mme A… née B… le 10 novembre 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours versera à Mme A… née B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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