Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2303504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé qu’une couette hypoallergénique lui soit remise au parloir ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de l’autoriser à se faire remettre au parloir une couette hypoallergénique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il est privé du droit de disposer de ses biens, consacré par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; une couette ne présente en elle-même aucun danger pour l’établissement et il se l’est vu prescrire par le médecin de l’établissement ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 332-42 du code pénitentiaire dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un motif de sécurité et que son état de santé nécessite l’usage de la couette litigieuse ;
— en ne lui permettant pas de disposer en cellule d’une couette nécessaire à sa santé, le directeur de l’établissement a méconnu son droit à la santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui n’aggrave pas les conditions de détention de l’intéressé, est une mesure d’ordre intérieur ; il ne ressort pas des documents produits que l’allergie alléguée a pu être médicalement constatée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2303503 du 12 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi par une personne détenu est autorisé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a sollicité par un courrier du 30 juillet 2023 l’autorisation de recevoir, lors d’un parloir prévu le 5 août 2023, plusieurs objets dont un oreiller, une couverture, une housse de couette, une taie d’oreiller et des draps housses. Cette demande a été acceptée par un responsable. Toutefois le chef de détention n’a pas autorisé la remise effective de ces objets au parloir. M. A a alors sollicité l’autorisation de recevoir de la literie et un oreiller antiacarien lors d’un prochain parloir. Par un courrier électronique du 28 novembre 2023, le chef de détention a indiqué qu’il n’accordait pas l’autorisation au motif que les effets de literie ne faisaient pas partie des objets qui pouvaient être autorisés à entrer en détention autrement que par la cantine et que M. A portait atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l’article R.332-42 du code pénitentiaire : « Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles conformément aux dispositions des articles R. 370-1 et R. 370-2, la réception d’objets de l’extérieur et l’envoi d’objets vers l’extérieur sont interdits. / Toutefois, une liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi est autorisé est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, annexé au présent code () ». Aux termes de l’article R. 332-43 du même code : " La réception et l’envoi d’objets par une personne détenue sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. / La réception ou l’envoi d’objets autorisés par une personne détenue sont réalisés : / () 1° Par apport lors des visites dans le cadre d’un permis de visite ou de la venue d’un visiteur de prison agréé ; / () Dans les hypothèses mentionnées par les dispositions des 1° et 4°, l’objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire après contrôle ". L’arrêté du 23 janvier 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, fixant la liste des objets ou catégorie d’objets dont la réception ou l’envoi par une personne détenu est autorisé, n’autorise pas la réception par une personne détenue d’une couette.
3. Pour déterminer si une mesure prise par l’administration pénitentiaire à l’égard d’un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et susceptibles de recours les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 14 novembre 2023, le conseil de M. A a sollicité l’autorisation de remise au parloir de « literie » et d’un oreiller antiacarien, ce qui a donné lieu à un refus du chef de détention par un courrier électronique du 28 novembre 2023. Si M. A fait valoir que la remise d’une couette hypoallergénique est nécessaire en raison de son état de santé, le seul certificat médical produit par le requérant, daté du 26 juillet 2023, établi par un médecin consulté en détention, se borne à indiquer que « M. A me déclare être allergique aux acariens, dans ce contexte il serait préférable qu’il puisse faire entrer de la literie adaptée ». Par suite, la nécessité médicale et la réalité de l’allergie ne sont pas établies par ce certificat médical. Il n’est pas contesté que des draps et couverture sont mis à disposition des détenus du centre de détention de Joux-la-Ville par l’administration et que leur entretien est assuré par les services pénitentiaires. Il ressort à cet égard du règlement intérieur de l’établissement produit en défense que l’entretien des couvertures est réalisé à la demande et que le change des draps et taie d’oreiller est réalisé tous les quinze jours. En outre, il n’est pas contesté que M. A incarcéré depuis le 4 juillet 2023 à Joux-la-Ville n’a pas préalablement disposé de sa propre couette ou couverture de sorte que la décision de refus contestée ne l’en prive pas. Eu égard à sa nature et à ses effets sur la situation des détenus, la décision de l’administration pénitentiaire refusant à un détenu la possibilité de recevoir au parloir une couette hypoallergénique, alors que l’administration fournit déjà le linge de lit et les couvertures, ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. En l’espèce, en l’absence de nécessité médicale avérée et alors que l’administration ne prive pas M. A de la propriété de son bien, la décision attaquée ne met pas en cause des libertés et des droits fondamentaux de M. A, en particulier son droit à la santé ou son droit au respect de ses biens. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A sont irrecevables. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Irénée Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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