Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2406069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, Mme C… B…, représentée par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, si la demande d’aide juridictionnelle est acceptée.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 19 juillet 2024, en l’espèce l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Par ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne, née le 2 mars 1968 à Ntsoudjini Itsandra (Comores) est entrée le 13 septembre 2019 sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 4 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de la requérante a été constatée. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 2023/02588 du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D… A…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses, délégation à l’effet de signer les « décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Ha -les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a produit l’avis du 26 mai 2023 du collège des médecins de l’OFII au vu duquel il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de production de l’avis suscité, à supposer qu’il soit opérant, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle y vit depuis 5 ans en compagnie de membres de sa famille. Toutefois, Mme B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 51 ans. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Du fait du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B…, ne peut utilement demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Réception ·
- Courrier électronique ·
- Excès de pouvoir ·
- Allergie ·
- Établissement
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Parcelle ·
- Bouc ·
- Recours contentieux ·
- Logement social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Détenu ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Capture ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Domiciliation ·
- Juridiction ·
- Réel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide sociale ·
- Etat civil ·
- Annulation ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Titre
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.