Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2512994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A D B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une carte de résident et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative l’empêchant notamment de séjourner régulièrement aux côtés de ses enfants réfugiés et de subvenir à leurs besoins par l’exercice d’une activité professionnelle et l’exposant à un risque d’éloignement ou de placement en rétention ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation de l’intéressé ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2414148 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant nigérian, né le 10 mars 1983 à Bénin City au Nigéria, est entré en France à une date non précisée. Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 10 juillet 2023, il est reconnu à sa fille, C B, née le 18 mars 2020 en France, le bénéfice du statut de réfugiée. Le 12 septembre 2023, M. B dépose auprès du préfet de police une demande de première délivrance de titre de séjour, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 12 janvier 2024. Elle demande par la présente requête la suspension de la décision implicite de rejet de sa première demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance 2414150/2 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal de céans a prononcé la suspension de l’exécution de la décision attaquée et enjoint au préfet de police de se prononcer à nouveau sur la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu’au jugement de sa requête au fond. Ainsi, la présente requête, qui formule des conclusions identiques à celles ayant déjà donné lieu à une décision juridictionnelle, est irrecevable, en toutes ses conclusions.
3. Si, il est vrai, le préfet de police ne s’est pas à nouveau explicitement prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé dans le délai d’un mois imparti et n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, avoir renouvelé son autorisation provisoire de séjour au-delà du 3 mai 2025, cette circonstance, qui doit être regardée comme une inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, permettrait au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512994/2-
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