Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 12 avr. 2024, n° 2400566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 9 février 2024, M. A E, représenté par Me Carole Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré mineur en France en 2018 et y réside depuis lors, qu’il n’a pas bénéficier d’une prise en charge en dépit de son isolement et de sa particulière vulnérabilité, qu’il cherche à renouer les liens avec sa mère et sa sœur qui résident en France et qu’il n’a plus de relation avec son père qui serait toujours en Côte d’Ivoire ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite et qu’aucun élément ne permet de retenir à son encontre une menace pour l’ordre public et une intention de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle, de sa situation familiale et de l’absence totale de menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 19 novembre 2002 à Niapoyo/Soubré en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à M. B D, attaché d’administration de l’État, directement placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
5. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait également état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment à la circonstance qu’il se déclare célibataire et sans enfant à sa charge. Par suite, il comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En dernier lieu, si M. E soutient qu’il est entré mineur en France en 2018 et y réside depuis lors, qu’il cherche à renouer les liens avec sa mère et sa sœur qui résident en France et qu’il n’a plus de relation avec son père qui serait toujours en Côte d’Ivoire, il se borne à produire, pour l’année 2018, une lettre de la ville de Paris à son nom du 9 novembre 2018, pour l’année 2019, un courrier de consultation traumatologique policlinique de l’hôpital Saint-Antoine du 3 mai 2019, une convocation du tribunal pour enfants de C du 15 mai 2019 pour une audience du 22 juillet 2019, une confirmation d’un rendez-vous à l’hôpital Saint-Antoine du 20 mai 2019 et un jugement du tribunal pour enfants de C du 22 juillet 2019 prononçant un non-lieu à assistance éducative en l’absence d’élément permettant d’établir la réalité de la minorité alléguée, pour l’année 2020, une attestation d’hébergement de la Croix-Rouge française du 24 avril au 9 septembre 2020, une attestation d’élection de domicile du 15 juin 2020, une ordonnance médicale du 3 juin 2020 et une lettre de l’assurance maladie du 16 juin 2020, pour l’année 2021, une attestation de prise de rendez-vous à l’ambassade de Côte d’Ivoire le 6 juillet 2021, un courrier d’une banque en ligne du 21 octobre 2021, un courrier de la française des jeux du 4 octobre 2021 et un avis de paiement d’une amende de la Ratp du 19 août 2021, pour l’année 2022, une ordonnance médicale et une convocation à un examen médical de l’hôpital Henri Mondor de Créteil du 2 février 2022 et, pour l’année 2023, une lettre de l’assurance maladie du 20 octobre 2023. En l’absence d’éléments en nombre suffisant de nature à établir sa présence habituelle continue sur le territoire français pour l’ensemble de chaque année de 2018 à la date de la décision attaquée, la durée de séjour de M. E en France n’est pas significative. De même, il ne produit aucune pièce de nature à établir ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et l’absence de tout lien en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Enfin, la circonstance qu’il serait entré en France mineur en 2018 et n’aurait pas bénéficier d’une prise en charge en dépit de son isolement et de sa particulière vulnérabilité, au demeurant contredite par les pièces du dossier, n’est pas de nature à lui conférer, à elle seule, un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas, en obligeant M. E à quitter le territoire français, entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
8. En deuxième lieu, pour refuser à M. E un délai pour quitter volontairement la France, le préfet de police a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de droit de cette décision, et indiqué que le comportement de M. E constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Par suite, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de police lui a opposé la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il n’est pas entré régulièrement en France et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. E, dont la matérialité est au demeurant contestée par le requérant, seraient établis par des éléments objectifs versés au dossier ni qu’ils auraient donné lieu à des poursuites ou condamnations pénales. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code précité pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, le requérant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 5 janvier 2024, vouloir rester en France. Enfin, s’il produit un passeport en cours de validité, il ne justifie toutefois pas d’un domicile effectif et permanent alors que les pièces du dossier font état d’une simple domiciliation postale à Paris et de plusieurs adresses postales différentes. Le requérant ne justifie ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces motifs, dont chacun suffisait à lui seul, pour lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3. Par suite, le motif erroné tiré de la menace à l’ordre public doit être neutralisé dès lors que le préfet aurait édicté la même décision en se fondant uniquement sur l’un ou plusieurs des autres motifs retenus. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et au risque de fuite doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. E, le préfet de police a tenu compte de l’entrée et des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de circonstances tenant à sa vie privée et familiale et de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. L’absence de mention de l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, aucune circonstance de cette nature n’ayant été retenue dans l’arrêté contesté. Par suite, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. E ne justifie pas d’une insertion personnelle, familiale et professionnelle significative sur le territoire français. Par suite et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
N. MEDJAHED
La greffière,
E. FLORENTINY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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