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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2301205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 juin 2024, N° 2200577-2300156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 8 juillet 2025, M. C… E…, représenté par Me Richard , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a réintégré dans le corps d’attachés d’administration de l’Etat au grade d’attaché d’administration de l’Etat, 8ème échelon, au sein de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe à compter du 25 janvier 2023 et l’a maintenu en disponibilité d’office à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire, la décision attaquée est caduque dès lors que le préfet devait se prononcer à nouveau postérieurement à l’avis rendu par le conseil médical supérieur le 21 novembre 2023 ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle procède de manière rétroactive à sa réintégration et à son maintien en disponibilité d’office ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que M. E… n’était pas en état de reprendre son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, attaché d’administration de la police nationale, affecté depuis 2012 au sein de la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe en qualité de chef du département des finances, a été placé en congé de longue maladie du 31 octobre 2014 au 13 mai 2015. Il a de nouveau été placé en congé de longue durée du 25 janvier 2016 au 24 octobre 2019. Le 4 avril 2017, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Par un arrêté du 5 juillet 2019, pris au vu de l’avis défavorable de la commission de réforme, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie. Concomitamment, par un arrêté du 3 juin 2019, renouvelé par un arrêté du 19 février 2020, le préfet a prolongé le placement de M. E… en congé de longue durée pour une « pathologie contractée hors du cadre des fonctions », lui donnant droit au versement d’un demi-traitement. Enfin, par un arrêté du 7 mai 2020, le préfet a placé M. E… en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020.
Par un jugement n°s1900889-2000346-2000659 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 5 juillet 2019 pour un motif de forme, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. E… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des arrêtés du 3 juin 2019, du 19 février 2020 et du 7 mai 2020 et à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis. Par un arrêt n°21BX02854 du 20 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. E… contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 1er avril 2021.
Pour exécuter l’injonction prononcée par le tribunal tendant au réexamen de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. E…, le 24 février 2022, la commission de réforme s’est réunie et a émis un avis défavorable à une telle reconnaissance. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. E…. Puis, le 17 novembre 2022, le conseil médical départemental a émis un avis favorable au maintien de l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a maintenu M. E… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 25 janvier 2022, pour une durée d’un an. Par un jugement n°s2200577-2300156 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions en annulation des arrêtés du préfet de la Guadeloupe des 5 avril et 5 décembre 2022 présentées par M. E….
Le 20 avril 2023, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à la réintégration à temps plein de M. E… compte tenu de son état de santé lui permettant une reprise d’activité professionnelle dans un autre service. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe a réintégré l’intéressé dans le corps d’attachés d’administration de l’Etat au grade d’attaché d’administration de l’Etat, 8ème échelon, au sein de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe à compter du 25 janvier 2023 et l’a maintenu en disponibilité d’office à compter de cette même date dans l’attente d’une nouvelle affectation. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. / (…) En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé.
Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. »
Dès lors que l’avis rendu par un comité médical est contesté par l’agent devant le comité médical supérieur dans le délai qui lui est imparti, l’autorité administrative ne peut prendre une décision définitive qu’après consultation de cette instance et doit, dans l’attente de son avis ou, à défaut, de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date à laquelle le comité médical supérieur dispose du dossier, prendre une décision provisoire pour placer l’agent dans l’une des positions prévues par son statut.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil médical départemental du 20 avril 2023, qui s’est prononcé dans le sens de la réintégration de M. E… dans un autre service, lui a été notifié par courrier du 5 mai 2023, dont l’avis de réception n’est pas produit. L’intéressé doit être regardé comme ayant eu connaissance de cet avis au plus tard le 5 juillet 2023, date de son courrier de contestation de cet avis. M. E… ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, et il ressort de l’avis du comité médical supérieur du 21 novembre 2023 et de la lettre de notification de ce dernier que ladite contestation n’a été reçue que le 1er août 2023, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’était pas informé d’une telle contestation à la date de la décision attaquée, ne pouvait décider de maintenir M. E… dans le corps d’attachés d’administration de l’Etat à compter du 25 janvier 2023 et le maintenir en disponibilité d’office à compter de cette même date avant l’intervention de l’avis du conseil médical supérieur du 21 novembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 26 juillet 2023 est signée par M. C… B…, directeur de cabinet adjoint du préfet de la Guadeloupe. Par un arrêté n° 971-2023-02-07-00002 du 7 février 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2023-031 du préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation de signature à M. D… F… et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. B… pour signer les décisions en matière d’organisation et attributions du service administratif et technique de la police nationale définies par l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 portant organisation de la préfecture de Guadeloupe. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas davantage allégué que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 43 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans les conditions prévues par l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. » Aux termes de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de six ans consécutifs. (…) / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »
Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a maintenu M. E… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 25 janvier 2022, pour une durée d’un an. Le conseil médical départemental n’a émis un avis sur l’aptitude de M. E… à reprendre son activité professionnelle que le 20 avril 2023. A la suite de cet avis, le préfet de la Guadeloupe était tenu de placer M. E…, y compris rétroactivement, dans une position administrative régulière à compter du terme de sa mise en disponibilité le 25 janvier 2023 afin d’assurer la continuité de la carrière de l’intéressé. Ainsi, le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur de droit en décidant, pour régulariser la situation de l’intéressé, de le réintégrer rétroactivement dans le corps d’attachés d’administration de l’Etat et de le maintenir en disponibilité d’office, dans l’attente de sa nouvelle affectation, à compter du 25 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, il ressort de l’avis du 20 avril 2023 que le conseil médical départemental a estimé que l’état de santé de M. E… lui permettait une reprise d’activité professionnelle dans un service différent de son service d’origine. Le requérant produit un certificat médical en date du 5 juin 2023 établi par un psychiatre et psychothérapeute concluant de manière générale à ce que M. E… n’était pas en état de reprendre son activité professionnelle. Toutefois, ce certificat imprécis ne permet pas de démontrer que l’état de santé de l’intéressé, s’il l’empêchait de reprendre son activité professionnelle d’origine, le rendait inapte à la reprise de fonctions différentes dans un autre service. En outre, par un avis du 21 novembre 2023, postérieur à la décision attaquée mais révélant des circonstances de fait antérieures, le conseil médical supérieur a émis un avis conforme à celui du 20 avril 2023 du conseil médical départemental. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur d’appréciation en décidant de sa réintégration dans le corps d’attachés d’administration de l’Etat et en le maintenant en disponibilité d’office à compter du 25 janvier 2023 dans l’attente de sa nouvelle affectation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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