Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2404254 le 19 mars 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 29 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance fixées par l’instruction interministérielle du 04 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 et que, par suite, l’administration ne pouvait lui opposer un risque de détournement de l’objet du visa en se fondant sur l’avis émis par CampusFrance ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que la demanderesse ne démontre pas être en mesure d’assurer le financement de son séjour en France.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2409459 le 20 juin 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle méconnaît l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019 ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que la demandeuse ne démontre pas être en mesure d’assurer le financement de son séjour en France.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par décision du 12 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 24 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404254 et 2409459 sont relatives à deux décisions opposées à la même demande de visa d’entrée et de long séjour, présentée par Mme A… B…, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2409454 :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement refusé de délivrer le visa sollicité par Mme A… B… par une décision du 24 avril 2024. Par suite, la décision implicite contestée, née le 29 février 2024, a, postérieurement à l’introduction de la requête, disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre de la requête n° 2409454 ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2409459 :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que « le projet d’études en France de Mme C… A… B…, 27 ans, célibataire, déjà titulaire d’un diplôme en chirurgie dentaire, n’est pas cohérent avec son cursus universitaire précédent et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste ; dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins ».
En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 avril 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette occasion le premier vice-président de la commission, la membre titulaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le second suppléant du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire de la juridiction administrative et la membre titulaire du ministère chargé de l’immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour d’entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Il résulte des dispositions précitées de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, transposant les stipulations de la directive précitée, que l’autorité administrative peut, le cas échéant et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que l’autorité administrative n’aurait pas opposé la méconnaissance d’une condition prévue par les textes applicables, doit être écarté.
En dernier lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, titulaire d’un doctorat en chirurgie dentaire obtenu en 2023 au Cameroun, a été admise à la formation CES odontologie pédiatrique à l’université de Nantes (44), pour l’année universitaire 2023-2024. Si la requérante fait valoir qu’elle est passionnée par la santé bucco-dentaire des enfants depuis sa 4ème année de parcours académique et souhaite se spécialiser dans ce domaine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a formulé six vœux, pour six masters différents à travers la France au titre de l’année universitaire 2023-2024, et qu’à cette occasion, elle soutenait notamment que le programme du master en analyse et management des organisations de la santé, mention administration de la santé, proposé par l’école des hautes études en santé publique de Saint-Denis (93) correspondait parfaitement à ses objectifs de carrière, et précisait : « mon objectif est d’obtenir les connaissances nécessaires pour qu’à la fin de la formation (…) je puisse administrer les services et organisations de santé, afin de remédier aux différents problèmes qu’on rencontre dans nos hôpitaux ». Enfin, le service de coopération et d’action culturelle, qui a été saisi de six vœux, dans lesquels ne figuraient pas la formation CES odontologie pédiatrique de l’université de Nantes, a pu noter que « la candidate voudrait un master en santé publique, a l’issue de cette formation, elle aimerait acquérir des connaissances sur le fonctionnement des logiciels statistiques, la prévention des différentes maladies, la maîtrise de la gestion du budget des établissements de santé ainsi que sur l’utilisation des outils épidémiologique. Son projet professionnel est d’exercer en qualité d’épidémiologiste au sein des universités publiques ». Dans ces conditions, le projet d’études de Mme A… B… ne peut être regardé comme suffisamment cohérent et révèle un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande pour un tel motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicitée en défense, que la requête n° 2409459 de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404254.
Article 2 : La requête n° 2409459 de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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