Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- sont nulles en conséquence de la nullité affectant le refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision d’éloignement porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’intérêt supérieur de son fils protégé par l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- est attentatoire au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa durée de présence en France ;
- porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1997, est entré en France le 26 novembre 2017 pour y solliciter l’asile. Identifié en Italie, il a été placé en procédure « Dublin » et a fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2018 de transfert aux autorités italiennes auquel il s’est soustrait. Déclaré en fuite, il a de nouveau présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet, en dernier lieu le 25 janvier 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Vienne lui a notifié par un arrêté du 26 février 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur ce même territoire pour une durée d’un an, confirmé par un jugement de ce tribunal du 12 mai 2021. Le 17 juin 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour au titre du travail. Par un arrêté du 10 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A… se prévaut d’une durée de présence de plus de sept années en France. Cependant, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 6 avril 2018 ainsi que d’une mesure d’éloignement du 26 février 2021 qu’il n’a pas exécutés et se maintient par conséquent en situation irrégulière depuis plus de six ans. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste d’ouvrier polyvalent, il n’atteste d’aucune expérience ni formation dans ce secteur. En outre, s’il soutient qu’il est le père d’un enfant né le 5 février 2024 de sa relation avec une compatriote, elle-même en situation irrégulière et sous le coup d’une mesure d’éloignement, il n’apporte aucun élément établissant la réalité d’une vie commune avec la mère et son enfant. Ainsi, leur situation respective ne fait pas obstacle à ce que le couple s’établisse en Guinée, pays dont ils ont tous deux la nationalité, que le requérant a quitté à l’âge de vingt ans et où réside son premier enfant mineur. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement et de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. A… fait valoir que la mesure d’éloignement prise à son encontre est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur qui, né en France, n’a aucune vocation à demeurer en Guinée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, âgée d’un an à la date de la décision contestée, ne pourrait vivre et être scolarisé en Guinée, pays dont ses parents et lui ont la nationalité, sans que sa seule naissance en France où il a peu vécu rende ce retour contraire à son intérêt supérieur. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son père comme de sa mère en situation irrégulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Si M. A… réside en France depuis l’année 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de transfert aux autorités italiennes ainsi que d’une mesure d’éloignement. Alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle et familiale tels qu’énoncés au point 4 est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré du caractère attentatoire de la mesure au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa durée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celle présentées au titre de l’injonction et de l’astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
C…
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