Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2202120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 11 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sénas a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section BM n° 018 et n° 028.
Il soutient que :
— le projet est situé en zone A du plan local d’urbanisme (PLU) et la construction n’est pas nécessaire à l’activité agricole ;
— il méconnaît le plan de prévention du risque inondation.
Malgré une mise en demeure, ni la commune de Sénas ni M. A B n’ont produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 28 mai 2021 un dossier de demande de permis de construire, complété le 26 juillet 2021, une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section BM n° 018 et n° 028, sur la commune de Sénas. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sénas a accordé à M. B le permis de construire ainsi sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sénas : " Peuvent être admis dans l’ensemble de la zone A (excepté dans le secteur An), les occupations et occupations du sol suivantes : / – les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ; / – les constructions à usage d’habitation dans la limite de 200 m2 de surface de plancher, à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole () ".
3. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’activité agricole de M. B consiste en du maraichage. Il ne ressort pas de ces pièces, ni n’est au demeurant allégué en défense, que cette activité nécessite une présence constante de l’exploitant sur son exploitation. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que l’habitation projetée n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole, et que l’arrêté déféré méconnaît l’article A2 du règlement du PLU de la commune de Sénas.
5. En second lieu, selon le plan de prévention du risque inondation applicable, les constructions nouvelles sont interdites en zone orange (R1) à l’exception de la création ou de l’extension des constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Le projet étant situé en zone orange du plan de prévention du risque inondation, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône est également fondé à soutenir que l’arrêté du 20 octobre 2021 méconnaît le plan de prévention du risque inondation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sénas a accordé à M. B un permis de construire une maison d’habitation doit être annulé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les vices retenus, tenant à l’impossibilité de construire le projet d’habitation compte tenu des prescriptions du zonage de la parcelle d’assiette, puisse être régularisé et il n’y a dès lors pas lieu de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2021 du maire de la commune de Sénas accordant un permis de construire à M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. A B et à la commune de Sénas.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
J.-L. Pecchioli
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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