Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 14 juin 2017, n° 15/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 258
R.G : 15/03280
C/
M. D Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F G
Conseiller : Madame M N
Conseiller : Madame H I
GREFFIER :
Mme X, lors des débats, et Mme Y, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2017
devant Madame H I, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2017 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 03 Mai 2017, comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur D Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de M. J K – CFDT (Délégué syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 3 janvier 2001, M. D Z a été embauché par la SAS Frans Bonhomme (ci-après « la société »), spécialisée dans le négoce en tubes et raccords plastiques, en qualité de chef de magasin, à temps plein, coefficient 220, affecté au dépôt de Redon.
A compter du 1er janvier 2005, il a été promu chef de dépôt, coefficient 250, moyennant une rémunération mensuelle de base de 1 500 euros, s’élevant en dernier lieu à 1 796,73 €, à laquelle s’ajoute une prime d’ancienneté mensuelle en dernier lieu de 195,24 €, une prime annuelle de vacances de l’ordre de 400 €, ainsi qu’une prime d’intéressement dont le montant s’est élevé en 2013 à 2 041,26 €.
Par décision du 20 juin 2012, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille et Vilaine a reconnu M. Z comme 'travailleur handicapé avec maintien dans l’emploi à un poste adapté en concertation avec le médecin du travail'.
Les 11 février 2013, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail.
Le 19 mars 2013, à l’issue d’une visite périodique, le médecin du travail a indiqué que M. Z était « apte avec aménagement du poste à étudier. Eviter le port de charges lourdes. Apte cariste occasionnel. A suivre».
Le 10 septembre 2013, le médecin du travail, à l’issue d’une autre visite initiée à sa demande, a declaré le salarié « apte avec aménagement du poste à prévoir (éviter la sonnerie du standard dans le bureau dans un premier temps). Aptitude en instance d’avis spécialisé. Revoir dans 2 mois ».
Par courrier recommandé du 26 février 2014, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 7 mars suivant et lui a notifié son licenciement pour motif disciplinaire par lettre du 12 mars 2014 en le dispensant d’exécuter son préavis.
Contestant cette mesure, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
* 27 830 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral et financier,
* 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z a également demandé au conseil de condamner la société aux dépens et aux intérêts légaux.
La société a sollicité le rejet de l’ensemble de ces prétentions et la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 1 500 euros au titre en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 27 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
* 21 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 71 584 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, préjudice moral et financier,
— condamné la société à payer à M. Z la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations chômage versées à son ancien salarié, à hauteur de trois mois, en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— débouté la société de sa demande a titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
La société a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil,
— statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter en conséquence M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à payer à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
M. Z demande à la cour de confirmer le jugement du conseil, de condamner en conséquence la société à lui payer les sommes de 21 750 € (mais 27 830 € dans les motifs de ses écritures) et de 71 584 € (mais 100 000 € dans les motifs de ses écritures), de la condamner également à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. Z une consommation d’alcool sur le lieu de travail, et, partant, une violation des règles de discipline et de sécurité, avec pour conséquence la perturbation des autres salariés du dépôt, une désorganisation de leur travail ,un dysfonctionnement lors des opérations d’inventaire 2013 et une atteinte à l’image de marque de la société tant auprès de ses collaborateurs que des clients.
M. Z conteste toute consommation d’alcool sur le lieu du travail et soutient qu’en réalité le licenciement serait lié à son état de santé et à son handicap.
Au soutien de ses allégations, l’employeur verse au dossier les courriers adressés à la Direction en janvier 2014 par deux collaborateurs de M. Z sur le site de Redon, M. A, chauffeur, et M. B, attaché commercial, ainsi que leurs témoignages établis dans les mêmes termes en avril 2014.
C’est ainsi que M. A indique que depuis quelques semaines, M. Z avait un comportement bizarre avec les salariés du dépôt (ils sont quatre en plus de M. Z), lui laissant soupçonner une consommation d’alcool au travail (haleine, bouteilles dans son bureau, réponses approximatives à ses questions, pertes de mémoire sur commandes clients, variations d’humeur); le salarié ajoute que travailler dans cette ambiance est devenu impossible voire insupportable, ce qui l’a poussé à s’en plaindre auprès de la société.
M. B, pour sa part, dit avoir constaté un comportement anormal de M. Z, et l’avoir vu consommer de l’alcool dans son bureau à plusieurs reprises, récemment pendant l’inventaire ; il ajoute, lui aussi, que cette situation affectait l’ambiance dans le dépôt et qu’il ne faisait plus confiance à son chef de dépôt pour gérer ses commandes et livrer ses clients.
La société verse par ailleurs aux débats le compte rendu de l’entretien préalable du 7 mars 2014 adressé le jour-même par mail par M. L, directeur régional Ouest et Basse Normandie ; selon ce document, M. Z a reconnu au cours de l’entretien avoir consommé de l’alcool avant de se rendre sur son lieu de travail, et indiqué que le mélange alcool-médicaments provoquait chez lui des sautes d’humeur et des pertes de mémoire, mais qu’il était « clean » depuis deux mois.
M. Z, qui n’a pas été associé à la rédaction de ce compte rendu, qui n’en a pas été destinataire, ne serait-ce qu’en copie, et qui n’a donc pu en confirmer les termes, conteste devant la cour avoir tenu de tels propos, et force est de constater que l’employeur ne verse ni le témoignage de M. L, ni même celui de Mme C également présente le 7 mars, qui aurait pu le cas échéant en confirmer la teneur.
M. Z, atteint d’acouphènes résistants ayant conduit à sa reconnaissance comme travailleur handicapé, justifie qu’il suivait depuis au moins avril 2013 un traitement associant des anxiolytiques, des antipsychotiques, des anti-dépresseurs, des antiépileptiques et des médicaments contre l’insomnie, dont les effets secondaires indiqués par les fabricants comprenaient la somnolence, des problèmes de vision double, de mémoire, du comportement, d’irritabilité et de confusion. Tous ces médicaments contre-indiquent la consommation d’alcool.
Il ne peut enfin être tiré argument, dans un sens comme dans l’autre, des analyses de sang produites par M. Z laissant apparaître un taux de gamma-GT passé de 41 unités en janvier 2013 à 38 en avril 2014 puis à 21 en mai 2014.
Ainsi, en résumé, pour établir la consommation d’alcool sur le lieu de travail de M. Z, dont il est établi qu’il suivait un traitement médicamenteux ayant les effets secondaires décrits supra, certains rejoignant les constatations relatées par les deux salariés précités, l’employeur ne peut de fait se fonder que sur le témoignage de ces derniers qui indiquent avoir vu l’intéressé boire de l’alcool dans son bureau, senti son haleine alcoolisée et observé la présence de bouteilles d’alcool dans ce même bureau.
Or, force est de constater que :
— ces deux témoignages sont pour le moins imprécis quant aux circonstances dans lesquelles ils ont pu constater que M. Z consommait de l’alcool, avait des bouteilles dans son bureau, ou avait une haleine alcoolisée, alors même que M. Z ne conteste pas avoir bu des verres de l’amitié avec eux, notamment le 31 décembre 2013, dernier jour de l’année, pouvant le cas échéant expliquer la présence de bouteilles d’alcool dans son bureau,
— le règlement intérieur permet du reste la consommation de boissons alcoolisées dans l’établissement telles que bière ou vin dans la limite du raisonnable,
— les deux autres salariés du dépôt ne témoignent pas au dossier.
La consommation d’alcool au bureau n’étant pas démontrée hormis de manière ponctuelle à l’occasion de circonstances particulières, et M. Z justifiant de prescriptions médicales pour les médicaments précités début octobre et fin novembre 2013, c’est en vain que l’employeur se prévaut des erreurs d’inventaire 2013 constatées et corrigées par le salarié lui-même au début de l’année 2014, en les attribuant à un état d’ébriété ce jour-là, nullement avéré quand bien même le salarié reconnaît avoir bu à cette date dans un cadre particulier; c’est également en vain, pour les mêmes raisons, que la société se prévaut d’une atteinte à son image, au surplus nullement démontrée.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. Z avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés ; en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Si M. Z ne justifie pas des démarches entreprises pour retrouver un emploi, il reconnaît néanmoins travailler en CDD'; eu égard à son ancienneté (13 ans) et à son âge (55 ans), son préjudice moral et financier ne peut sérieusement être contesté, d’autant que son handicap, comme il l’indique lui-même, n’est pas de nature à faciliter ses recherches d’emploi stable.
Compte tenu de ce qui précède, et du préjudice moral supplémentaire subi par le salarié en raison de la nature-même du grief allégué sans fondement par l’employeur, il y a lieu, par voie d’infirmation, sans distinguer les indemnités comme l’ont fait les premiers juges, d’allouer à M. Z pour l’ensemble de son préjudice, la somme globale de 30 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et de le débouter de sa demande distincte de dommages-intérêts.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. Z à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la société doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 27 mars 2015 en ce qu’il a dit le licenciement de M. Z sans cause réelle et sérieuse, et en ses dispositions concernant le remboursement des indemnités de chômage, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
L’infirme pour le surplus';
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Frans Bonhomme à payer à M. Z la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. Z de sa demande distincte de dommages-intérêts;
Condamne la société Frans Bonhomme à payer à M. Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société Frans Bonhomme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame G, président, et Madame Y, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Mme Y Mme G
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