Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300968 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 3 mai et 19 juillet 2023 et les 29 janvier, 12 juin et 10 juillet 2024, M. F C et Mme D C, représentés par Me Steinmetz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de Carolles a délivré à Mme G un permis de construire portant sur l’extension d’une maison ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de Carolles a délivré à Mme G un permis de construire modificatif portant sur l’extension d’une maison ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carolles et de Mme G une somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le permis de construire initial est entaché d’illégalité, compte tenu de l’incomplétude du dossier de demande, faute d’élément permettant d’apprécier le projet dans son environnement proche et lointain, faute de comporter une notice explicative, faute de précision au plan de masse sur les raccordements du projet aux réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, et faute de préciser au plan de masse l’épaisseur des murs et des hauteurs sous plafond ;
— il méconnait les dispositions spécifiques relatives aux extensions de constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, prévues par l’article U-II-1-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article U-II-1-4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article U-II-1-8 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article U-II-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article U-II-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article U-II-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme.
A des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2023 et le 30 janvier 2024, la commune de Carolles, représentée par la SELARL Concept avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales en zone UL précisées à l’article U-II-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U-II-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et en tout état de cause infondé ;
— les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
A des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 28 décembre 2023 et les 19 juin et 11 septembre 2024, Mme B G, née E H, représentée par Me Lewin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que
— la requête dirigée contre le permis de construire initial est irrecevable faute pour les requérants de satisfaire à la condition fixée à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête dirigée contre le permis de construire initial est irrecevable faute pour les requérants d’avoir satisfait à l’obligation fixée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête dirigée contre le permis de construire initial est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens dirigés contre le permis de construire initial sont infondés.
A une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que la formation de jugement, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondés les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles U-II.1.8, U-II.2.2 et U-II.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles et, après avoir estimé ces vices régularisables, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai d’un mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours sur la possibilité d’une telle régularisation et sur le délai envisagé pour la mettre en œuvre.
Des observations en réponse à cette information ont été présentées par la commune de Carolles le 10 février 2025.
Des observations en réponse à cette information ont été présentées par M. et Mme C le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Steinmetz, avocat de M. et Mme C ;
— et les observations de Me Poussier, substituant la SELARL Concept avocats, avocat de la commune de Carolles.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme C a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G s’est vue délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d’une extension d’une maison d’habitation par arrêté du maire de Carolles du 16 février 2023 et un permis de construire modificatif portant uniquement sur la terrasse de l’extension et son mur végétalisé par arrêté du maire de Carolles du 27 novembre 2023. A la présente requête, M. et Mme C, voisins immédiats, demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de cette autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Les requérants apportent la preuve de la notification, dans les délais requis, de leur recours contentieux à Mme G et au maire de Carolles. La fin de non-recevoir soulevée par Mme G et tirée de l’absence de respect de cette formalité doit, par suite, être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété () de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
6. En l’espèce, les requérants ont produit une attestation notariée établissant leur droit de propriété sur leur bien. La fin de non-recevoir soulevée par Mme G et tirée de l’absence de respect de cette formalité doit, par suite, être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur un terrain jouxtant immédiatement le terrain d’assiette du projet en litige qui consiste à créer une extension d’une hauteur de neuf mètres de haut en limite séparative de propriété. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que le projet en cause est susceptible d’engendrer une perte de luminosité et la création de vues proches sur leur propriété. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre les arrêtés en litige.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. De première part, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que la pétitionnaire a joint quinze photographies en indiquant les angles de vue de chaque prise sur des plans pour situer le terrain dans l’environnement proche et lointain ainsi que des représentations graphiques du projet et a ainsi fourni les documents exigés par les dispositions citées au point 12.
14. De deuxième part, selon l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le projet architectural comprend une notice précisant l’état initial du terrain et ses abords ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
15. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que la pétitionnaire a joint une notice à sa demande dans laquelle elle précise l’état initial du terrain et ses abords et les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier est incomplet en raison du défaut de notice.
16. De troisième part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (). » .
17. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que si le plan de masse n’indique pas les modalités selon lesquelles l’extension sera raccordée aux réseaux de collecte des eaux pluviales et usées ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, la notice précise que « les eaux pluviales seront collectées depuis chaque descente de gouttière dans une cuve et infiltrant pour un trop-plein » et que « les eaux usées seront équipées de regard de visite en fonction de la profondeur, avec tampon avant le rejet dans le réseau collectif ». Il s’ensuit que l’imprécision du plan de masse quant aux raccordements aux réseaux de collecte des eaux pluviales et usées n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
18. De quatrième part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;/ () ". Il ressort du formulaire de demande de permis de construire initial que la pétitionnaire a satisfait à cette obligation en indiquant au tableau prévu à cet effet une surface de plancher créée de 45 m² et il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que le plan de masse exigé parmi les pièces de demande de permis de construire devrait indiquer les épaisseurs des murs et hauteurs sous plafond. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire initial est incomplet en raison du défaut d’indication au plan de masse joint par la pétitionnaire à sa demande de permis de l’épaisseur des murs et des hauteurs sous plafond.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère insuffisant ou incomplet du dossier de la demande de permis de construire initial doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article U-II.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles : "IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQUES OU PRIVÉES) ET EMPRISES PUBLIQUES: / RÈGLES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DES ZONES U / Lorsqu’il existe un alignement spécifique du bâti par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques, les constructions nouvelles devront s’implanter (en totalité ou pour partie) :- soit à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques ; – soit dans le même alignement que les constructions contigües ou situées sur les parcelles voisines édifiées selon un retrait spécifique dont il convient de conserver l’ordonnancement (alignement spécifique) ; – soit en retrait de l’alignement spécifique sous réserve d’assurer la continuité entre les volumes construits par une clôture réalisée à l’alignement dont l’aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu’avec les clôtures voisines immédiates (murs, murets bas, haies taillées). – Dans le cas d’un alignement obligatoire indiqué sur les documents graphiques, les constructions devront dans tous les cas s’y conformer. / Lorsqu’il n’existe pas d’alignement spécifique du bâti par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques, les constructions nouvelles devront s’implanter (en totalité ou pour partie) : – soit à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques ; -soit en retrait sous réserve de s’effectuer de préférence en dehors de la trame paysagère et de tenir compte des dispositions énoncées aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Lorsqu’il n’existe pas de trame paysagère, un retrait minimum ou maximum des constructions par rapport à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques pourra être imposé lorsqu’il s’agit de respecter les objectifs à atteindre. / Dispositions spécifiques : () Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante (à la date d’approbation du PLU), elle pourra s’effectuer dans le prolongement du bâtiment initial en conservant le même recul par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques. () ".
21. Si les requérants soutiennent que l’extension projetée ne conserve pas le même recul par rapport aux voies et emprises publiques que celui du bâtiment initial qu’elle prolonge, en méconnaissance des dispositions spécifiques précitées, applicables aux extensions de constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, ces dernières n’imposent pas une telle conservation, mais permettent seulement des possibilités d’implantation supplémentaires par rapport à celles ouvertes par les dispositions générales de l’article U-II.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme, dont il n’est pas soutenu qu’elles auraient été méconnu. Il s’ensuit que le moyen tiré de ces dispositions doit être écarté.
22. En troisième lieu, l’article U-II.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles dispose, s’agissant des bâtiments à l’architecture balnéaire, que : « Pour les constructions existantes (à la date d’approbation du PLU) dont la surface de plancher totale est inférieure à 150 m², l’extension mesurée est autorisée sous réserve de ne pas excéder 45 m² de surface de plancher supplémentaire. ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles précise la définition de la surface de plancher et ses modalités de calcul en précisant que « pour un projet d’extension / On compte : la surface de plancher existante à laquelle s’ajoute la surface de plancher de l’extension comprenant le mur qui est devenu intérieur. ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.".
23. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
24. Si les requérants soutiennent que le respect de la limite de la surface de plancher de l’extension mentionné dans la demande permis de construire est contredite par les données chiffrées des plans joints au dossier de demande de permis, les modalités de calcul qu’ils ont développées pour en faire la démonstration ne prennent pas en compte toutes les déductions prévues à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme précité applicables à l’espèce en ce qui concerne, outre les épaisseurs des murs, notamment les vides et trémies afférentes aux escaliers et les surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m. A suite, en l’absence d’incohérence dans les pièces de la demande de permis et de tout élément de nature à révéler une fraude, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 23 doit être écarté.
25. En quatrième lieu, l’article U-II.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles qui régit la hauteur maximale autorisée prévoit dans toutes les zones U des conditions particulières pour les bâtiments à l’architecture balnéaire aux termes desquelles : « l’extension des constructions existantes : – doit se faire en harmonie avec la construction originelle et sans surélévation du bâtiment principal. / () ».
26. Il ressort des plans joints au dossier de permis de construire que les travaux d’extension auront pour effet d’accoler une partie nouvelle au bâtiment principal mais aussi d’élever le bâtiment principal dont la hauteur au faîtage repérée au plan avant extension s’élève à 8,85 mètres tandis qu’après extension, elle s’élève à 9 mètres. Il s’ensuit que l’extension de la construction existante implique la surélévation du bâtiment principal, en méconnaissance des dispositions de l’article U-II.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles.
27. En cinquième lieu, l’article U-II.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles qui régit les caractéristiques architecturales des volumétries / matériaux prévoit des conditions particulières pour les extensions des bâtiments à l’architecture balnéaire aux termes desquelles : « elles devront s’accorder avec la silhouette générale des bâtiments existants et l’architecture d’origine. / Les extensions doivent permettre la lecture du volume initial et s’édifieront de préférence sur les pignons et les façades arrières comportant moins d’ouvertures. / (). ».
28. Les requérants soutiennent que le projet d’extension méconnait d’une part les dispositions de l’article U-II.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme précitées en ce qu’il n’est pas en harmonie avec la construction d’origine et d’autre part, les dispositions de l’article U-II.2.1, faute de cohérence avec l’architecture du bâtiment existant qu’il déforme globalement mais aussi tout particulièrement en façade nord et dans la conception de sa toiture, et dont il défigure la façade ouest. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’extension est édifiée en côté nord dont la façade est aveugle, que l’architecture d’origine du bâtiment sur la façade ouest en front de mer est respectée par sa conservation, y compris en ce qui concerne l’aspect visuel des lignes de toit d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’extension empêche la lecture du volume initial. Il n’en ressort pas non plus que l’agrandissement de la surface du toit et la forme créée en demi-croupe et brisis sur les nouveaux pans de toits ne s’accordent pas avec la silhouette générale du bâtiment existant et son architecture d’origine, ni qu’ils soient disharmonieux au sens des dispositions du règlement précitées. La circonstance que l’extension viendrait donner au bâtiment une forme en « T » n’apparaît pas de nature à défigurer ou à créer un déséquilibre avec l’existant. A suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
29. En sixième lieu, l’article U-II.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles, qui régit les caractéristiques architecturales des toitures, prévoit des règles générales pour l’ensemble de la zone U, et prévoit, s’agissant de la zone UL, que : « Les toitures terrasses sont interdites. / Les toitures des corps principaux présenteront des pentes d’au moins 45°. ». Il prévoit des conditions particulières pour les bâtiments à l’architecture balnéaire aux termes desquelles : « Les toitures conserveront leurs silhouettes et leurs pentes d’origine. / Les toitures des extensions s’accorderont avec les pentes existantes des corps principaux des constructions. / () ».
30. Il ressort des plans de la demande de permis que la toiture à demi-croupe et brisis vient s’encastrer de manière perpendiculaire dans la pente de toit d’origine qu’elle vient briser, en méconnaissance de l’obligation de conserver les silhouettes et les pentes d’origine des toitures de bâtiments à l’architecture balnéaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U-II.2.2 doit être accueilli.
31. En septième lieu, l’article U-II.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles, qui régit les caractéristiques architecturales des ouvertures / façades, prévoit des règles générales pour l’ensemble de la zone U aux termes desquelles : « Pour l’extension des constructions existantes et pour les constructions neuves une vigilance particulière sera apportée sur l’ordonnancement des ouvertures en façades : veiller à conserver une composition symétrique ou asymétrique mais dans tous les cas proportionnée ». Il prévoit des conditions particulières pour les bâtiments à l’architecture balnéaire aux termes desquelles : « Les façades principales conserveront leur composition d’origine. / Les ouvertures d’origine seront conservées. / Les ouvertures créées reprendront les gabarits des ouvertures existantes, elles seront positionnées de préférence sur les pignons afin de ne pas perturber la composition des façades. / Les coffres apparents des volets roulants sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion (intégrés en volume et en couleur) ».
32. Il ressort des plans que, sur la façade ouest, les ouvertures d’origines sont conservées, et que les ouvertures créées reprennent les gabarits d’ouvertures existantes, sans perturber la composition de la façade. Toutefois, le projet prévoit, sur la façade est, le remplacement d’une ouverture existante par un oriel qui, tout à la fois, méconnait l’obligation de conservation des ouvertures d’origine et crée une perturbation de la composition initiale de la façade. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U-II.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles doit être accueilli.
33. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré à Mme G par le maire de carolles est entaché d’illégalité en ce qu’il méconnait les dispositions des articles U-II.1.8, U-II.2.2 et U-II.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
35. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce que le projet prévoit de première part, une surélévation du bâtiment principal en méconnaissance des dispositions de l’article U-II.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles, de deuxième part, des plans de toiture qui ne conservent ni la silhouette, ni les pentes d’origine en méconnaissance des dispositions de l’article U-II.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles et de troisième part, une ouverture en oriel en remplacement d’une ouverture existante sur la façade est en méconnaissance des dispositions de l’article U-II.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles. Eu égard aux illégalités retenues, qui n’affectent que des parties identifiables du projet, dont la régularisation n’apporterait pas un bouleversement à l’économie générale du projet tel qu’il en modifierait la nature et qui demeurent sans incidence sur la légalité du permis modificatif, qui autorise des travaux étrangers aux illégalités retenues, il n’y a lieu d’annuler que le seul arrêté du 16 février 2023, dans la seule mesure des illégalités précitées.
Sur les frais liés à l’instance :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
37. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2023 est annulé en tant que le projet qu’il autorise prévoit une surélévation du bâtiment principal, en méconnaissance des dispositions de l’article U-II.1.8 du règlement du plan local d’urbanisme de Carolles, des plans de toiture qui ne conservent ni la silhouette, ni les pentes d’origine, en méconnaissance des dispositions de l’article U-II.2.2 de ce même règlement, et une ouverture en oriel en remplacement d’une ouverture existante sur la façade est, en méconnaissance des dispositions de l’article U-II.2.3 de ce même règlement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et Mme D C, à Mme B G et à la commune de Carolles.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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