Rejet 26 juillet 2023
Non-lieu à statuer 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 juil. 2023, n° 2300403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Gouy-Paillier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de la réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure où elle ne perçoit plus de traitement depuis le mois d’octobre 2022, alors qu’elle doit faire face à des charges incompressibles mensuelles ; elle s’apprête à déposer un dossier de surendettement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté dont la suspension est demandée, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure de reprendre son poste préalablement à sa radiation des cadres, celle-ci ayant été adressée à son ancienne adresse, la mise en demeure ne comporte pas l’ensemble des mentions obligatoires, la décision de radiation des cadres est entachée d’une rétroactivité illégale et son état de santé faisait obstacle à la mise en œuvre d’une procédure de radiation des cadres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2300402, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 juillet 2023, tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, Mme Monnier-Besombes, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Vlahovic, qui substitue Me Gouy-Paillier, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles de classe normale, est affectée à l’école élémentaire publique Baie des Tourelles à Fort-de-France, depuis le 1er septembre 2019. Par un arrêté du 1er octobre 2022, la rectrice de l’académie de Martinique l’a radiée des cadres pour abandon de poste. L’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le 20 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2022 et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de la réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () », et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte des dispositions précitées que la demande de suspension doit être motivée par l’existence d’une situation d’urgence et par un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de radiation des cadres en litige a pour conséquence de priver Mme A de toute rémunération depuis le mois d’octobre 2022 et porte atteinte à ses intérêts professionnels, tandis que l’intéressée expose devoir faire face à des charges incompressibles mensuelles qu’elle ne parvient plus à honorer. Il est par ailleurs établi que Mme A est contrainte de vivre depuis plusieurs mois de ses seules économies, qui seront épuisées à brève échéance. Dans ces conditions, et alors que la requérante soutient sans être contestée qu’elle n’a pas été en mesure, compte tenu de son état de santé, de s’alarmer immédiatement de la cessation du versement de sa rémunération, celle-ci n’ayant d’ailleurs pris connaissance de l’arrêté portant radiation des cadres que le 7 juin 2023, elle justifie, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
6. En l’espèce, le moyen tiré du caractère irrégulier de la mise en demeure de reprendre son poste du 12 septembre 2022, qui n’informait pas Mme A que cette radiation des cadres pouvait être mise en œuvre sans qu’elle bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique l’a radiée des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». En outre, aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
10. Il résulte des énonciations des points 8 et 9 que Mme A n’est pas fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Martinique de reconstituer sa carrière, une telle injonction étant dépourvue de caractère provisoire. En revanche, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2022 implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Martinique procède à la réintégration, à titre provisoire, de Mme A sur son poste, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande de la requérante tendant à l’annulation de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Martinique de prendre cette mesure, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique a radié des cadres Mme A pour abandon de poste, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Martinique de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de Mme A sur son poste, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l’académie de Martinique et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Schœlcher, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
A. Monnier-Besombes Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300403
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