Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2201517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme D A ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il perçoit un revenu mensuel de 1 386,15 euros ;
— est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de sa vie privée et familiale dès lors qu’il justifie de son mariage avec son épouse, d’un intérêt personnel et qu’il vit seul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1978, a sollicité auprès des services de la préfecture une demande portant regroupement familial en faveur de son épouse
Mme D A, le 29 septembre 2020. Par une décision en date du 18 mai 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au motif, en particulier, de revenus insuffisants. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du même code dispose que : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 1° cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. D’une part, en application du décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 521, 22 euros brut soit 1 204,20 euros net pour l’année 2019. D’autre part, en application du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros brut soit 1 218,60 euros net pour l’année 2020.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C, le préfet du Var s’est fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources pour subvenir aux besoins d’un foyer de trois personnes. Selon le rapport de l’enquête ressources, menée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la moyenne des ressources mensuelles brutes perçues au cours des douze mois précédant la demande, présentée le 29 septembre 2020 par M. C, s’élevait à 156 euros par mois.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en 2020, d’une part, M. C ne disposait pas des ressources suffisantes, qui s’élevaient à 600 euros par mois, pour subvenir aux besoins de son épouse, et qu’en 2019, d’autre part, il ressort de la déclaration d’impôt sur les sociétés pour l’année 2019 de la société les 2 Ciseaux dont il est l’unique associé, que les bénéfices de cette entreprise s’établissaient lors de la clôture de l’exercice le 31 décembre 2019 à 9 465 euros, soit un revenu mensuel de 788 euros, en tous les cas inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, qui était de 1 204,20 euros. Par suite, si l’OFII a retenu des ressources minorées par rapport à la réalité, l’intéressé ne disposait pas, en toute hypothèse, au cours de la période des douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse. Par suite, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par ailleurs, si M. C soutient que l’arrêté portant refus de regroupement familial porte atteinte à l’exercice de sa vie privée et familiale et qu’il justifie d’un intérêt personnel évident au motif qu’il vit seul, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, il était marié depuis le 12 octobre 2019 avec Mme D A soit depuis deux ans et que la décision attaquée ne modifie pas sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet du Var n’a pas méconnu le droit à l’exercice de la vie privée et familiale de M. C, le moyen doit donc être écarté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201517
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Décret n°2019-1387 du 18 décembre 2019
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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