Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2514301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baba Hamady Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 25 novembre 2001 et entré en France le 1er octobre 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Si M. B… soutient que la préfète de la Drôme s’est abstenue de vérifier son droit au séjour avant de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète a procédé à une telle vérification au regard des éléments dont elle disposait au dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France récemment, au plus tôt en octobre 2023 selon ses propres déclarations, a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant pendant une année et n’établit pas en avoir sollicité le renouvellement en cette même qualité ou dans le cadre d’un changement de statut et il ne justifie ni de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français ni de ses projets d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Si M. B… soutient que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée quant au but poursuivi, il n’a assorti ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 3 novembre 2025 sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Drôme et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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