Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2508026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme C… A… née B… :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 8 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis lui réclame paiement de la somme totale de 4 542,14 euros, correspondant à un indu d’allocation logement familiale (ALF) de 90,1 euros versé à tort du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019, un indu d’allocation logement familiale de 518 euros versé à tort du 1er août 2020 au 31 octobre 2020, un indu d’allocation logement familial de logement de 984 euros versé à tort du 1er septembre 2019 au 31 novembre 2019, un indu d’allocation logement familial de 1 752 euros versé à tort du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, un indu de prestations familiales de 66,04 euros versé à tort du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 et un indu d’allocation de logement social de 1 132 euros versé à tort du 1er juin 2021 au 31 août 2021 ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre à la commission de recours amiable de la CAF de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui accorder une remise gracieuse ou une annulation de sa dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions d’annulation en tant qu’elles portent sur des indus d’allocations familiales et d’allocation de logement familiale :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales… ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
Il résulte de l’instruction qu’une partie de l’indu sur lequel se fonde la décision attaquée concerne les prestations familiales qu’a perçues la requérante entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021. Ces prestations familiales entrent dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, l’opposition à contrainte, en tant qu’elle porte sur un indu de prestations familiales, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions (…) qui attribuent au tribunal de grande instance désigné (…) la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation : « / (…) / II. (…) 1° (…) Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent également à la compétence de la juridiction judiciaire.
Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige est notamment relative au recouvrement par la CAF de Seine-Saint-Denis d’indus d’ALF pour les périodes du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019, du 1er septembre 2019 au 31 novembre 2019. Dès lors et en application du principe énoncé au point 5, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions d’opposition à contrainte de Mme C… A… née B… en tant qu’elles concernent ces indus d’ALF.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
D’une part, pour contester être redevable des trois indus d’aide au logement restant en litige, Mme A… née B… se borne à indiquer qu’elle se trouve en situation de précarité, en raison de la rupture de sa période d’essai et des charges qui pèsent sur son foyer suite à son divorce. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision, alors que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la créance, c’est-à-dire avoir perçu des allocations auxquelles elle n’avait pas droit. Dès lors, Mme A… née B… n’assortit sa requête que de moyens inopérants.
D’autre part et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a adressé à Mme A… née B… le 19 mai 2025 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête dont elle a accusé réception le 20 mai 2025. Le délai d’un mois imparti à Mme A… née B… pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressée ne soit intervenue.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A… née B… doit être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction. Mme A… née B… conserve toutefois la possibilité, si elle s’y croit fondée, de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la CAF de Seine-Saint-Denis.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er: Les conclusions de Mme A… née B… à fin d’opposition à la contrainte du 8 avril 2025, en tant que cette contrainte porte sur des indus de prestations familiales et d’allocation de logement familiales antérieures au 1er janvier 2020, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… née B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
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