Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 août 2025, n° 2500381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines des greffes de direction des services judiciaires du ministère de la justice, a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de son grade.
Elle soutient que cette décision est arbitraire, « ne prend en compte que les rumeurs rapportées par des tiers », alors qu’elle a réussi le concours de greffier en fin de carrière, qu’elle travaille actuellement en parfaite autonomie au service du parquet civil, « source de satisfaction unanime ».
Par un courrier du 24 avril 2025, réceptionné le 24 avril 2025, le Tribunal a informé Mme A que sa requête n’était pas suffisamment motivée, et a fixé un délai d’un mois pour y répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 février 2025, le sous-directeur des ressources humaines des greffes de direction des services judiciaires du ministère de la justice, a rejeté la demande de Mme A de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de son grade, au motif que la demande de la requérante née en 1958 et qui aura atteint la limite d’âge applicable au corps des greffiers, le 24 septembre 2025, ne s’inscrivait pas dans l’intérêt du service, indiquant que Mme A titularisée dans son nouveau corps le 12 décembre 2022 n’avait pas donné satisfaction dans l’exercice de ses missions.
2. Aux termes de l’article L.556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. Cette limite d’âge est fixée à :1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code précité. Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. Le refus d’autorisation est motivé. Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans ".
3. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
4. Alors que le délai de recours est expiré, et que Mme A se borne à soutenir que cette décision est arbitraire, « ne prend en compte que les rumeurs rapportées par des tiers », alors qu’elle a réussi le concours de greffier en fin de carrière, qu’elle travaille actuellement en parfaite autonomie au service du parquet civil, « source de satisfaction unanime », en versant au dossier seulement une copie d’une fiche d’évaluation de stage pratique sur une période comprise entre le 19 juin et le 22 juillet 2023, Mme A présente un moyen qui n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précités du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressé au ministre de la justice.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
2500381
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