Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2025, n° 2406654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Tamisier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 320 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé sollicité lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction, que Mme B, ressortissante marocaine née en 1965, était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2024. En raison de l’absence de réponse des services préfectoraux, la requérante a renouvelé sa demande les 20 octobre et 15 novembre 2024, en vain. Par ailleurs, il est établi que l’intéressée a accompli les diligences nécessaires en adressant à l’administration un courrier de relance réceptionné le 31 octobre 2024, lequel est resté sans réponse. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de Mme B la carence du préfet dans la délivrance du récépissé sollicité, notamment sur son droit à se maintenir en France et à exercer une activité professionnelle, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
SIGNG. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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