Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 janvier 2024, 3 mars et 2 septembre 2025, M. D… A… et son épouse, Mme B… C…, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 20 juin 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant à M. A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à leur avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la situation personnelle des requérants n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration ne rapporte pas la preuve d’une fraude et que l’intention matrimoniale des requérants est réelle et sérieuse ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 février et 29 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 25 mai 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… et Mme C… épouse A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 20 juin 2023 contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré du caractère frauduleux de son projet d’installation en France, qui est sans rapport avec l’objet du visa sollicité.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé, le 26 novembre 2022 à Trignac (Loire-Atlantique), Mme C…, ressortissante française, et que ce mariage n’a pas fait l’objet d’une opposition du procureur de la République. Pour justifier de la sincérité de leur intention matrimoniale, les requérants produisent de nombreux échanges par messagerie instantanée, depuis leur rencontre en novembre 2021, des photographies du couple et de la cérémonie de mariage , des justificatifs de domiciliation de M. A… dans le logement du couple, des avis d’imposition sur les revenus des années 2022 et 2023 précisant que M. A… déclare vivre avec son épouse à Trignac (44) et des attestations de proches faisant état de la sincérité de leur relation et de la réalité de leur vie commune jusqu’en février 2023. Alors que la preuve du caractère frauduleux du mariage lui incombe, l’administration ne produit aucun élément objectif permettant de l’établir, ne démontrant ni le caractère complaisant du mariage de M. A… et de Mme C…, ni que la demande de visa aurait pour seul but de permettre à M. A… de s’installer sur le territoire français. En outre, le défaut d’intention matrimoniale ne saurait être démontré par l’absence de participation aux charges du mariage par M. A…, alors qu’il n’est pas contesté en défense que ce dernier ne déclare aucun revenu. Enfin, si M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national, prononcée par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 13 juin 2025, il ressort des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2025. Dès lors, cet arrêté préfectoral n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance d’un visa à M. A…. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant, pour le motif rappelé au point 2, le recours des époux A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… épouse A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Clément, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 20 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à
M. A… le visa de long séjour sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clément une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… épouse A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Clément.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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