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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 sept. 2025, n° 2509552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A C et M. D F, représentés par le cabinet Preziosi Ceccaldi Albenois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur enfant B a été prise en charge du 17 décembre 2023, date de sa première hospitalisation jusqu’au 25 décembre 2023 date de son décès, au centre hospitalier de Manosque.
2°) d’ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport.
Ils soutiennent que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le centre hospitalier de Manosque agissant par le directeur en exercice, représenté par Me Zandotti, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
La procédure a été communiquée à la Caisse commune de sécurité des Hautes-Alpes qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Les requérants demandent une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur fille B, née le 30 octobre 2022, a été prise en charge au centre hospitalier de Manosque à compter du 17 décembre 2023. Il résulte de l’instruction que la prise en charge qui a été réalisée au centre hospitalier de Manosque du 17 décembre 2023 au 20 décembre 2023, a été suivie par un retour au domicile le 20 décembre 2023. Le 25 décembre 2025, l’enfant a été prise en charge au domicile par le SAMU puis a été transférée par hélicoptère vers l’hôpital La Conception. L’enfant est décédée au cours du transfert. L’autopsie qui a été réalisée a conclu à l’existence d’une infection pulmonaire. Les analyses bactériologiques ont identifié une infection à Haemophilus influenzae et streptocoques pyogenes. La prise en charge au centre hospitalier de Manosque a ainsi été marqué par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. La demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure E H, pédiatre exerçant Résidence les palmiers. 1 rue Paul Sclavo à Carry le Rouet (13620) est désignée pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé B C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Manosque entendre tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical 'B ;
2°) décrire l’état de santé de la défunte, B C, avant sa prise en charge par le centre hospitalier de Manosque et jusqu’à son décès le 25 décembre 2023, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état B et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux ou de soins ou des manquements dans l’organisation du service ont été commis lors de la prise en charge B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé B et indiquer quelle est la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de cette dégradation par rapport au diagnostic qui a été ou aurait dû être posé ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès B a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché au centre hospitalier de Manosque ; dire si le décès B est imputable à une faute de leur part ou à un aléa thérapeutique ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à B une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si B ou ses représentants légaux, ont été informés de la nature des traitements qu’elle allait recevoir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et si B, ou ses représentants légaux, ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si B a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et si l’intéressée ou ses représentants légaux en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si la défunte a été victime d’une infection et, dans l’affirmative, en rechercher l’origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ; donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d’origine nosocomiale ;
9°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, M. D F, au centre hospitalier de Manosque, à la Caisse commune de sécurité social des Hautes-Alpes, et au docteure H, expert.
Fait à Marseille, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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